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25/06/1981 | FRANCE | N°80-12745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 80-12745


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 268 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 17 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 19 JUIN 1947, ENSEMBLE L'ARRETE DU 23 MAI 1961, MODIFIANT LE TITRE IV (OPTIQUE) DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES ;

ATTENDU QUE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE L'ANISOMETROPIE DONT MME X... EST ATTEINTE NE FIGURE PAS AU NOMBRE DES AFFECTIONS DONNANT LIEU AU REMBOURSEMENT DES VERRES DE CONTACT, LA DECISION ATTAQUEE LUI A NEANMOINS ACCORDE LA PRISE EN CHARGE D'UNE NOUVELLE LENTILLE CORNEENNE

AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'ARRETE DU 23 MAI 1961 AVAIT OM...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 268 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 17 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 19 JUIN 1947, ENSEMBLE L'ARRETE DU 23 MAI 1961, MODIFIANT LE TITRE IV (OPTIQUE) DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES ;

ATTENDU QUE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE L'ANISOMETROPIE DONT MME X... EST ATTEINTE NE FIGURE PAS AU NOMBRE DES AFFECTIONS DONNANT LIEU AU REMBOURSEMENT DES VERRES DE CONTACT, LA DECISION ATTAQUEE LUI A NEANMOINS ACCORDE LA PRISE EN CHARGE D'UNE NOUVELLE LENTILLE CORNEENNE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'ARRETE DU 23 MAI 1961 AVAIT OMIS DE PREVOIR LE CAS DE L'ANISOMETROPIE, QUE LE PORT DE CETTE LENTILLE, MEDICALEMENT JUSTIFIE, PROCURE A LA MALADE UNE CORRECTION SUPERIEURE A CELLE DES VERRES ORDINAIRES ET QUE LA CAISSE AVAIT PRECEDEMMENT ACCEPTE SANS DIFFICULTE CE REMBOURSEMENT ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PRISE EN CHARGE DES VERRES DE CONTACT NE PEUT ETRE ORDONNEE QUE DANS LES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES A LA NOMENCLATURE FIGURANT AU TITRE IV DU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DE COMPLETER ET ALORS QUE LA TOLERANCE DONT LA CAISSE AVAIT PU FAIRE PREUVE NE POUVAIT CONFERER A L'ASSUREE UN DROIT ACQUIS A BENEFICIER DES PRESTATIONS EN DEHORS DES CONDITIONS REGLEMENTAIRES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 3 MARS 1980 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU HAVRE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-12745
Date de la décision : 25/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Appareil d'optique - Verres de contact - Conditions.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Attribution en dehors des conditions légales - Droit acquis au regard des prestations ultérieures (non).

La prise en charge des verres de contact ne peut être ordonnée que dans les cas limitativement énumérés à la nomenclature figurant au titre IV (optique) du tarif interministériel des prestations sanitaires. (Arrêts n° 1, 2 et 3). Cette nomenclature ne prévoit pas la possibilité d'un remboursement par assimilation (arrêt n° 1 et 2) et il n'appartient pas au juge de la compléter (arrêt n° 3). Par suite, encours la cassation la décision : - qui accorde la prise en charge d'une lentille cornéenne pour une personne atteinte d'une myopie de dix dioptries au motif que cette affection est assimilable à une aphaquie unilatérale alors que la nomenclature n'envisage qu'une myopie unilatérale de l'ordre de quinze dioptries (Arrêt n° 1). - qui prescrit une expertise médicale inopérante, l'assuré étant atteint d'une aphaquie bilatérale alors que la nomenclature n'envisage que l'aphaquie unilatérale (Arrêt n° 2). - qui ordonne la prise en charge d'une nouvelle lentille cornéenne prescrite à une personne atteinte d'anisométropie, affection non prévue à la nomenclature, la tolérance dont la caisse avait pu faire preuve en accordant antérieurement le remboursement d'une lentille ne pouvant conférer à l'assuré un droit acquis à bénéficier des prestations en dehors des conditions réglementaires (Arrêt n° 3).


Références :

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Havre 1980-01-28 1980-03-03

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-25 (CASSATION) N. 80-12.072 CPAM TRAVAILLEURS LILLE. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-25 (CASSATION) N. 80-12.892 CPAM LILLE. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-02-04 Bulletin 1971 V N. 93 p. 76 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-11-07 Bulletin 1974 IV N. 536 p. 504 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-03-17 Bulletin 1976 V N. 182 p. 149 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-06-24 Bulletin 1976 V N. 400 (2) p. 329 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-03-17 Bulletin 1976 V N. 182 p. 149 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-06-24 Bulletin 1976 V N. 400 (2) p. 329 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1981, pourvoi n°80-12745, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 611
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 611

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av. Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12745
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