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24/06/1981 | FRANCE | N°80-13585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1981, 80-13585


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1927 ET 1933 DU CODE CIVIL; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE, SI LE DEPOSITAIRE N'EST TENU D'UNE OBLIGATION DE MOYENS, IL LUI APPARTIENT DE PROUVER, EN CAS DE DETERIORATION DE LA CHOSE DEPOSEE, QU'IL EST ETRANGER A CETTE DETERIORATION EN ETABLISSANT QU'IL A DONNE A LA CHOSE LES MEMES SOINS QU'IL APPORTE A LA GARDE DES CHOSES LUI APPARTENANT;

ATTENDU QU'UN VEHICULE APPARTENANT A LA SOCIETE CLUB DU MEUBLE AYANT ETE INCENDIE A L'INTERIEUR DU GARAGE LEFEBVRE OU IL ETAIT DEPOSE EN VUE D'UNE REPARATION, LA COUR D'APPEL, POU

R REJETER LA DEMANDE D'INDEMNISATION FORMEE PAR LA SOCIETE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1927 ET 1933 DU CODE CIVIL; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE, SI LE DEPOSITAIRE N'EST TENU D'UNE OBLIGATION DE MOYENS, IL LUI APPARTIENT DE PROUVER, EN CAS DE DETERIORATION DE LA CHOSE DEPOSEE, QU'IL EST ETRANGER A CETTE DETERIORATION EN ETABLISSANT QU'IL A DONNE A LA CHOSE LES MEMES SOINS QU'IL APPORTE A LA GARDE DES CHOSES LUI APPARTENANT;

ATTENDU QU'UN VEHICULE APPARTENANT A LA SOCIETE CLUB DU MEUBLE AYANT ETE INCENDIE A L'INTERIEUR DU GARAGE LEFEBVRE OU IL ETAIT DEPOSE EN VUE D'UNE REPARATION, LA COUR D'APPEL, POUR REJETER LA DEMANDE D'INDEMNISATION FORMEE PAR LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU VEHICULE AINSI DETRUIT ET PAR SON ASSUREUR, A ENONCE QUE « LES PARTIES NE RAPPORTENT PAS LA PREUVE DE L'ORIGINE ET DES CIRCONSTANCES DE L'INCENDIE DONT LA CAUSE EST DEMEUREE INCONNUE »; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTENAIT AUX RESPONSABLES DU GARAGE LEFEBVRE DE PROUVER QU'ILS ETAIENT ETRANGERS A LA DESTRUCTION DU VEHICULE DE LA SOCIETE CLUB DU MEUBLE EN ETABLISSANT QU'ILS AVAIENT APPORTE A SA GARDE LES MEMES SOINS QU'A CELLES DES CHOSES LEUR APPARTENANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-13585
Date de la décision : 24/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPOT CONTRAT - Dépositaire - Responsabilité - Détérioration de la chose - Exonération - Conditions.

* AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité contractuelle - Incendie d'un véhicule remis en dépôt.

* DEPOT CONTRAT - Dépositaire - Obligations - Obligation de moyens.

* INCENDIE - Automobile - Automobile remise en dépôt - Responsabilité du dépositaire.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Dépositaire - Détérioration de la chose.

Il résulte de la combinaison des articles 1927 et 1933 du code civil, que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée de prouver qu'il est étranger à cette détérioration en établissant qu'il a donné à la chose les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses lui appartenant. Encourt donc la cassation l'arrêt qui rejette la demande d'indemnisation du propriétaire et de l'assureur d'un véhicule incendié dans un garage où il était déposé en vue d'une réparation, au motif que les parties ne rapportaient pas la preuve de l'origine et des circonstances de l'incendie dont la cause était demeurée inconnue.


Références :

Code civil 1927 CASSATION
Code civil 1933 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 A ), 25 février 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1959-02-10 Bulletin 1959 III N. 72 p.66 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-07-09 Bulletin 1974 I N. 219 p.188 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1981, pourvoi n°80-13585, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 232

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.13585
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