SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ( PARIS, 4 OCTOBRE 1979 ), QUE LA SOCIETE SELSKI, OCCUPANTE SANS DROIT NI TITRE DE LOCAUX APPARTENANT A LA SOCIETE LA LISAINE A, AVANT D'ETRE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, ETE CONDAMNEE, PAR UN JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT, A PAYER UNE INDEMNITE D'OCCUPATION A LA SOCIETE PROPRIETAIRE; ATTENDU QUE POUR DECLARER BENES, SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SELSKI, IRRECEVABLE A SE PREVALOIR DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES RESULTANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, L'ARRET ENONCE QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE LA LISAINE NE TEND QU'A LA FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE ET NON A LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE SELSKI AU PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE CONDAMNATION A PAIEMENT AYANT FORCE EXECUTOIRE N'ETAIT INTERVENUE AVANT LA DECISION ORDONNANT LA LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.