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23/06/1981 | FRANCE | N°79-17108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1981, 79-17108


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 321, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE LA MISE EN CAUSE D'UN TIERS AFIN DE LUI RENDRE COMMUN LE JUGEMENT A POUR SEUL EFFET, DE RENDRE LA CHOSE JUGEE OPPOSABLE A CE TIERS; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE D'EXPULSION DIRIGEE PAR M X..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL, CONTRE SES ANCIENS LOCATAIRES, MM Y... ET Z..., ET TOUS OCCUPANTS DE LEUR CHEF, L'ARRET ATTAQUE ( VERSAILLES, 12 SEPTEMBRE 1979 ) STATUANT EN REFERE, ENONCE QUE CES LOCATAIRES ONT REMIS A M X... 54 CLEFS ET POURSUIVI L'EXPULSION DES OCCUPANTS DES

CHAMBRES DE L'HOTEL, QUE CETTE EXPULSION AIT ETE ORDO...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 321, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE LA MISE EN CAUSE D'UN TIERS AFIN DE LUI RENDRE COMMUN LE JUGEMENT A POUR SEUL EFFET, DE RENDRE LA CHOSE JUGEE OPPOSABLE A CE TIERS; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE D'EXPULSION DIRIGEE PAR M X..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL, CONTRE SES ANCIENS LOCATAIRES, MM Y... ET Z..., ET TOUS OCCUPANTS DE LEUR CHEF, L'ARRET ATTAQUE ( VERSAILLES, 12 SEPTEMBRE 1979 ) STATUANT EN REFERE, ENONCE QUE CES LOCATAIRES ONT REMIS A M X... 54 CLEFS ET POURSUIVI L'EXPULSION DES OCCUPANTS DES CHAMBRES DE L'HOTEL, QUE CETTE EXPULSION AIT ETE ORDONNEE PAR UN ARRET DU 14 MAI 1979, « EN PRESENCE DE M X... », ET QUE LA SITUATION DE FAIT CREE PAR L'OCCUPATION DES LIEUX, EN DEPIT D'ACTE D'EXECUTION ENTREPRIS CONTRE DES ANCIENS PENSIONNAIRES, N'ETAIT PAS DE NATURE A CONFERER A CEUX-CI LA QUALITE D'OCCUPANTS DU CHEF DE MM Z... ET Y...; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET DU 14 MAI 1979 NE CONSTITUAIT PAS UN TITRE EXECUTOIRE POUR M X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-17108
Date de la décision : 23/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Décision déclarée commune - Titre exécutoire pour l'intervenant (non).

* BAIL EN GENERAL - Expulsion - Décision l'ordonnant - Expulsion des locataires et des occupants de leur chef - Décision rendue commune au propriétaire - Portée.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Jugement commun - Portée - Titre exécutoire pour l'intervenant (non).

* HOTELIER - Hôtel - Bail - Expulsion des locataires et des occupants de leur chef - Décision rendue commune au propriétaire - Portée.

La mise en cause d'un tiers afin de lui rendre commun le jugement a pour seul effet de rendre la chose jugée opposable à ce tiers. Encourt la cassation l'arrêt qui pour rejeter la demande d'expulsion dirigée par le propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel contre ses anciens locataires et tous occupants de leur chef énonce que les locataires ont poursuivi l'expulsion des occupants des chambres d'hôtel et que cette expulsion a été ordonnée par un arrêt "en présence" du propriétaire alors que cet arrêt ne constituait pas un titre exécutoire pour ce dernier.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 331 AL. 2 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 1 ), 12 septembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1981, pourvoi n°79-17108, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 132

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.17108
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