STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... REGIS, DEFINITIVEMENT CONDAMNE PENALEMENT POUR BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... ANDRE,
2° Z... ANDRE, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 25 AVRIL 1980, QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, A DECLARE IRRECEVABLES LEURS DEMANDES TENDANT A RECHERCHER LA RESPONSABILITE CIVILE DE A... ANDRE, DEFINITIVEMENT RELAXE EN PREMIERE INSTANCE ET DE A... JEAN SON CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 69 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLES LES DEMANDES D'UN PREVENU ET DE SON CIVILEMENT RESPONSABLE TENDANT A RECHERCHER LA RESPONSABILITE CIVILE D'UN TIERS ET DE SON CIVILEMENT RESPONSABLE DANS LA SURVENANCE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, LES APPELANTS NE DISCUTENT PAS LE PRINCIPE DE LEUR RESPONSABILITE DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA VICTIME, QUE D'AUTRE PART, LE JUGE REPRESSIF N'A PAS A SE PRONONCER SUR LA PART DE RESPONSABILITE SUSCEPTIBLE D'INCOMBER A CHACUN DES PREVENUS, CO-AUTEURS D'UN MEME DELIT ET TENUS A CE TITRE SOLIDAIREMENT AVEC LA VICTIME, QU'EN L'ABSENCE D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA RESPONSABILITE DES CO-AUTEURS NE SAURAIT ETRE REMISE EN CAUSE AU REGARD DE LA DEMANDE DE LA VICTIME, ET QU'AINSI, LES PRETENTIONS DES APPELANTS ETANT IRRECEVABLES DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, IL N'Y A PAS LIEU DE RECHERCHER SI ANDRE A... A COMMIS UNE FAUTE GENERATRICE DU DOMMAGE EPROUVE PAR LA VICTIME, NI ENCORE MOINS D'EXAMINER LE RECOURS EN GARANTIE EXERCE A TITRE SUBSIDIAIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE PREVENU CONDAMNE EN PREMIERE INSTANCE QUI A LIMITE SON APPEL A L'ACTION INTRODUITE CONTRE LUI ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE, EST RECEVABLE A DISCUTER DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, NON PAS LE PRINCIPE MEME DE SA RESPONSABILITE, MAIS L'ETENDUE DE CELLE-CI, ET QUE L'APPEL DU CIVILEMENT RESPONSABLE SAISIT LA COUR DE L'ACTION CIVILE DANS SON INTEGRALITE, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, SAISIE EN L'ESPECE DES APPELS DU PREVENU ET DU CIVILEMENT RESPONSABLE TENDANT A REMETTRE EN CAUSE LE REFUS DES PREMIERS JUGES DE PROCEDER A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, DEVAIT FAIRE UNE APPLICATION INTEGRALE DES REGLES DU DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE CIVILE, QU'EN S'EN ABSTENANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69 DU CODE PENAL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES DEMANDEURS AVAIENT SOULIGNE DANS LEURS CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR QUE ANDRE A... AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN S'ENGAGEANT SANS PRECAUTION SUR UNE VOIE PUBLIQUE, EN VENANT D'UN CHEMIN DE TERRE, ET QUE CETTE FAUTE ETAIT DE NATURE A FAIRE PRONONCER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CE MOYEN PEREMPTOIRE, LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, Y... ANDRE A ETE BLESSE, QUE X... REGIS ET A... ANDRE ONT ETE POURSUIVIS DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, QUE A... A ETE DEFINITIVEMENT RELAXE EN PREMIERE INSTANCE, QU'EN CAUSE D'APPEL X... ET Z..., CIVILEMENT RESPONSABLE, SEULS APPELANTS, ONT DEMANDE L'INSTITUTION D'UN PARTAGE DE RESPONSABILITE AVEC A..., QUE LA COUR A DECLARE IRRECEVABLE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, EN CE QUI TOUCHE AUX INTERETS CIVILS, UN PREVENU, QUI D'AILLEURS EST TENU DE REPARER POUR LE TOUT LE PREJUDICE CAUSE PAR L'INFRACTION, SANS DISTINGUER S'IL EN EST OU NON L'AUTEUR UNIQUE, NE SAURAIT SE PREVALOIR DE LA PRETENDUE COEXISTENCE D'UNE FAUTE QUI SERAIT IMPUTABLE A UN COPREVENU DEFINITIVEMENT RELAXE ET QUI, EN L'ABSENCE D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, EST DEVENU ETRANGER A L'INSTANCE ;
QU'AINSI LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.