La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1981 | FRANCE | N°76-12422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1981, 76-12422


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU LES ARTICLES 1131 ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON UN PROTOCOLE D'ACCORD A EFFET DU 1ER JANVIER 1962, CONCLU ENTRE DIVERSES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE SALARIES DONT LE GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE DES SALARIES (GIPS) D'UNE PART, ET M. RENE X..., D'AUTRE PART, IL A ETE CONVENU QUE CELUI-CI SE CHARGEAIT, MOYENNANT UNE REMUNERATION PROPORTIONNELLE AUX COTISATIONS ENCAISSEES, DE L'ORGANISATION DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE DES SALARIES RELEVANT DE LA FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, SA TACHE

CONSISTANT A METTRE EN PLACE ET FAIRE FONCTIONNER LES RELA...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU LES ARTICLES 1131 ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON UN PROTOCOLE D'ACCORD A EFFET DU 1ER JANVIER 1962, CONCLU ENTRE DIVERSES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE SALARIES DONT LE GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE DES SALARIES (GIPS) D'UNE PART, ET M. RENE X..., D'AUTRE PART, IL A ETE CONVENU QUE CELUI-CI SE CHARGEAIT, MOYENNANT UNE REMUNERATION PROPORTIONNELLE AUX COTISATIONS ENCAISSEES, DE L'ORGANISATION DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE DES SALARIES RELEVANT DE LA FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, SA TACHE CONSISTANT A METTRE EN PLACE ET FAIRE FONCTIONNER LES RELAIS DEPARTEMENTAUX DU SERVICE DES RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA FEDERATION ET A OBTENIR L'ADHESION, A L'EPOQUE FACULTATIVE, DES SALARIES CONCERNES A CE REGIME COMPLEMENTAIRE ; QUE M. X... A CREE A CES FINS LE SERVICE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, INTERMEDIAIRE ENTRE LES ADHERENTS ET LES CAISSES ; QU'INVOQUANT QUE LA GENERALISATION DES REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES QUI RENDAIT OBLIGATOIRE L'AFFILIATION A CEUX-CI JUSQU'ALORS FACULTATIVE AVAIT PRIVE D'OBJET LE PROTOCOLE DU 1ER JANVIER 1962, LE GIPS AU DROIT DE QUI SE TROUVE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE (CIRCO) A CESSE A COMPTER DU 31 MARS 1970 DE VERSER LA REMUNERATION CONVENUE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LE CONTRAT DEVAIT CONTINUER A ETRE EXECUTE EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET CE JUSQU'AU 16 DECEMBRE 1975, DATE DE SA DENONCIATION, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'IL IMPORTE PEU QUE LES ARRETES D'AGREMENT AIENT CESSE DE PREVOIR L'INTERVENTION DE M. X..., QUE LE CARACTERE DESORMAIS OBLIGATOIRE DE L'ADHESION AU REGIME COMPLEMENTAIRE N'ENTRAINAIT PAS FORCEMENT SON INACTIVITE COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DE SES TACHES TANT PRESENTES QU'ANTERIEURES ET QU'EN TOUS CAS, EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION IMPERATIVE LES ARRETES D'AGREMENT N'AVAIENT PU METTRE FIN DE PLEIN DROIT AU PROTOCOLE ; ATTENDU CEPENDANT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ADHESION A UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE AYANT ETE RENDUE OBLIGATOIRE, LA CONVENTION DE 1962 ETAIT DEVENUE POUR PARTIE SANS OBJET, DANS LA MESURE OU M. X... N'AVAIT PLUS A INCITER LES SALARIES A UNE AFFILIATION A LAQUELLE ILS NE POUVAIENT SE SOUSTRAIRE, QU'IL NE POUVAIT PLUS INVOQUER POUR JUSTIFIER SA REMUNERATION QUE SON ROLE AUPRES DES RELAIS DEPARTEMENTAUX DE LA FEDERATION ; QUE LA COUR D'APPEL QUI LE CONSTATAIT ELLE-MEME N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI DECOULAIENT DE LA SITUATION CREEE PAR LE FAIT DU PRINCE LORSQU'ELLE A REFUSE DE LIMITER LA REMUNERATION STIPULEE A PROPORTION DE L'OBLIGATION PARTIELLEMENT DEVENUE SANS CAUSE COMME SANS OBJET, PEU IMPORTANT SON ACTIVITE ANTERIEURE DONT IL AVAIT PERCU LA CONTREPARTIE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-12422
Date de la décision : 17/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Généralisation - Loi du 29 décembre 1972 - Effet - Institution de retraite complémentaire - Contrat avec une personne recueillant des adhésions.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Fait du prince - Texte rendant une activité sans objet.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Impossibilité partielle.

L'adhésion à un régime complémentaire de retraite ayant été rendue obligatoire par la loi du 29 décembre 1972, la convention passée antérieurement entre une institution de retraite complémentaire de salariés et une personne chargée de mettre en place et de faire fonctionner des relais départementaux de cette institution et d'obtenir l'adhésion à l'époque facultative des salariés est devenue de ce dernier chef sans objet, l'intéressé ne peut plus invoquer pour justifier sa rémunération que son rôle auprès des relais départementaux. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui ne tirant pas les conséquences qui découlaient de cette situation créée par le fait du prince, refuse de limiter la rémunération stipulée à proportion de l'obligation partiellement devenue sans cause comme sans objet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4), 03 mars 1976

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-06-17 (CASSATION) N. 76-12.361 Caisse Interprofessionnelle de Retraite Complémentaire CIRCO.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1981, pourvoi n°76-12422, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 568
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 568

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:76.12422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award