SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
VU LES ARTICLES 1131 ET 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON UN PROTOCOLE D'ACCORD A EFFET DU 1ER JANVIER 1962, CONCLU ENTRE DIVERSES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE SALARIES DONT LE GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE DES SALARIES (GIPS) D'UNE PART, ET M. RENE X..., D'AUTRE PART, IL A ETE CONVENU QUE CELUI-CI SE CHARGEAIT, MOYENNANT UNE REMUNERATION PROPORTIONNELLE AUX COTISATIONS ENCAISSEES, DE L'ORGANISATION DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE DES SALARIES RELEVANT DE LA FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, SA TACHE CONSISTANT A METTRE EN PLACE ET FAIRE FONCTIONNER LES RELAIS DEPARTEMENTAUX DU SERVICE DES RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA FEDERATION ET A OBTENIR L'ADHESION, A L'EPOQUE FACULTATIVE, DES SALARIES CONCERNES A CE REGIME COMPLEMENTAIRE ; QUE M. X... A CREE A CES FINS LE SERVICE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, INTERMEDIAIRE ENTRE LES ADHERENTS ET LES CAISSES ; QU'INVOQUANT QUE LA GENERALISATION DES REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES QUI RENDAIT OBLIGATOIRE L'AFFILIATION A CEUX-CI JUSQU'ALORS FACULTATIVE AVAIT PRIVE D'OBJET LE PROTOCOLE DU 1ER JANVIER 1962, LE GIPS AU DROIT DE QUI SE TROUVE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE (CIRCO) A CESSE A COMPTER DU 31 MARS 1970 DE VERSER LA REMUNERATION CONVENUE ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LE CONTRAT DEVAIT CONTINUER A ETRE EXECUTE EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET CE JUSQU'AU 16 DECEMBRE 1975, DATE DE SA DENONCIATION, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'IL IMPORTE PEU QUE LES ARRETES D'AGREMENT AIENT CESSE DE PREVOIR L'INTERVENTION DE M. X..., QUE LE CARACTERE DESORMAIS OBLIGATOIRE DE L'ADHESION AU REGIME COMPLEMENTAIRE N'ENTRAINAIT PAS FORCEMENT SON INACTIVITE COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DE SES TACHES TANT PRESENTES QU'ANTERIEURES ET QU'EN TOUS CAS, EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION IMPERATIVE LES ARRETES D'AGREMENT N'AVAIENT PU METTRE FIN DE PLEIN DROIT AU PROTOCOLE ; ATTENDU CEPENDANT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ADHESION A UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE AYANT ETE RENDUE OBLIGATOIRE, LA CONVENTION DE 1962 ETAIT DEVENUE POUR PARTIE SANS OBJET, DANS LA MESURE OU M. X... N'AVAIT PLUS A INCITER LES SALARIES A UNE AFFILIATION A LAQUELLE ILS NE POUVAIENT SE SOUSTRAIRE, QU'IL NE POUVAIT PLUS INVOQUER POUR JUSTIFIER SA REMUNERATION QUE SON ROLE AUPRES DES RELAIS DEPARTEMENTAUX DE LA FEDERATION ; QUE LA COUR D'APPEL QUI LE CONSTATAIT ELLE-MEME N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI DECOULAIENT DE LA SITUATION CREEE PAR LE FAIT DU PRINCE LORSQU'ELLE A REFUSE DE LIMITER LA REMUNERATION STIPULEE A PROPORTION DE L'OBLIGATION PARTIELLEMENT DEVENUE SANS CAUSE COMME SANS OBJET, PEU IMPORTANT SON ACTIVITE ANTERIEURE DONT IL AVAIT PERCU LA CONTREPARTIE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.