STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... GERMAINE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 8 JUILLET 1980, QUI L'A CONDAMNEE A 600 FRANCS D'AMENDE POUR REFUS DE VENTE ET QUI A ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 37-1° A DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DAME Y... COUPABLE DU DELIT DE REFUS DE VENTE PREVU PAR L'ARTICLE 37-1° A DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET REPRIME PAR L'ARTICLE 40 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ;
AUX MOTIFS QUE S'IL NE POUVAIT ETRE FAIT GRIEF A LA PREVENUE DE NE PAS DETENIR DANS SON ETABLISSEMENT TOUS LES PRODUITS MEDICAMENTEUX DONT CELUI DEMANDE PAR LA CLIENTE, ET SI CELLE-CI NE L'AVAIT PAS PRIEE DE COMMANDER CE MEDICAMENT, IL APPARTENAIT A LA PHARMACIENNE DE PROPOSER A SA CLIENTE CETTE SOLUTION, CE QU'ELLE N'AVAIT PAS FAIT, QUE D'AILLEURS SI LA CLIENTE AVAIT FORMULE UNE TELLE DEMANDE, LA PHARMACIENNE AURAIT REFUSE ;
ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 37-1- A LE REFUS DE VENTE N'EST ASSIMILE A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITE QUE SI LE COMMERCANT REFUSE DE SATISFAIRE DANS LA MESURE DE SES DISPONIBILITES AUX DEMANDES DES ACHETEURS, ET QUE L'ARRET, EN CONSTATANT D'UNE PART QUE DAME Y... NE POSSEDAIT PAS LE PRODUIT DEMANDE ET D'AUTRE PART QUE LA CLIENTE NE L'AVAIT PAS PRIEE DE COMMANDER CE MEDICAMENT NE POUVAIT, AU BENEFICE D'UNE RECHERCHE D'INTENTION ET D'UN MOTIF HYPOTHETIQUE, DECLARER DAME Y... COUPABLE DU DELIT QUI LUI ETAIT REPROCHE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE JUGE PENAL NE PEUT DECLARER UN PREVENU COUPABLE D'UNE INFRACTION ET LE CONDAMNER DE CE CHEF QUE DANS LA MESURE OU LE FAIT REPROCHE CONSTITUE UNE CONTRAVENTION, UN DELIT OU UN CRIME PREVU ET REPRIME PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER GERMAINE X..., EPOUSE Y..., COUPABLE D'UN REFUS DE VENTE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EXPRESSEMENT ENONCE QUE LA PREVENUE N'AVAIT PAS DANS SON OFFICINE LE CONTRACEPTIF RECLAME, L'A NEANMOINS CONDAMNEE POUR UN REFUS DE VENTE EN AFFIRMANT QU'ELLE AVAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37-1° DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS SATISFAIT A L'USAGE COURANT QUI EXIGERAIT QUE LE PHARMACIEN PRENNE LUI-MEME L'INITIATIVE DE PROPOSER A SON CLIENT DE COMMANDER LA MARCHANDISE QU'IL N'A PAS EN STOCK ;
MAIS ATTENDU QU'EN METTANT AINSI A LA CHARGE DE LA PREVENUE UNE OBLIGATION A LAQUELLE ELLE N'ETAIT TENUE PAR AUCUN TEXTE LEGAL, EN EN DEDUISANT SA CULPABILITE ET EN SE FONDANT EN OUTRE SUR UN MOTIF HYPOTHETIQUE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'ILLEGALITE ;
QUE L'ARRET DOIT ETRE CASSE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON DU 8 JUILLET 1980, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.