Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties doivent déposer ou adresser leur mémmoire et les documents qu'ils entendent produire au secrétaire de la Chambre des expropriations de la Cour d'appel qui notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 1980), qui statue à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique prononcée au profit de la société des autoroutes du Nord sur l'indemnité due à la société de récupération métallurgique de l'Artois, vise le mémoire de l'autorité expropriante notifié à l'appelante principale et au commissaire du Gouvernement postérieurement à l'audience de plaidoiries ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une modification postérieure à l'audience ne permet pas la contradiction, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 21 janvier 1980 par la Cour d'appel de Douai (Chambre des expropriraitions) ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations).