SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 17 DE LA LOI N° 64-678 DU 6 JUILLET 1964; ATTENDU QU'AUX TERMES DU PARAGRAPHE I DE CET ARTICLE SONT REPUTES CONTRATS D'INTEGRATION TOUS CONTRATS, ACCORDS OU CONVENTIONS CONCLUS ENTRE UN PRODUCTEUR AGRICOLE OU UN GROUPE DE PRODUCTEURS ET UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES COMPORTANT OBLIGATION RECIPROQUE DE FOURNITURE DE PRODUITS OU DE SERVICES; QU'AUX TERMES DU PARAGRAPHE II DE CE MEME ARTICLE, LES CONTRATS DE FOURNITURE DE PRODUITS OU DE SERVICES NECESSAIRES A LA PRODUCTION AGRICOLE, CONCLUS ENTRE UN PRODUCTEUR AGRICOLE OU UN GROUPE DE PRODUCTEURS ET UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES NE SONT PAS REPUTES CONTRATS D'INTEGRATION S'ILS NE COMPORTENT D'AUTRE OBLIGATION POUR LE OU LES PRODUCTEURS AGRICOLES QUE LE PAIEMENT D'UN PRIX MENTIONNE AU CONTRAT; ATTENDU QUE LA SOCIETE LAITERIE BRIDEL A CONCLU AVEC M X... UN CONTRAT SELON LEQUEL ELLE FINANCAIT PARTIELLEMENT, A CONCURRENCE DE 7 500 FRANCS, LA CONSTRUCTION CHEZ CET AGRICULTEUR DE 300 BOXES DESTINES A L'ELEVAGE DES VEAUX; QU'EN CONTREPARTIE, M X... S'ENGAGEAIT A ELEVER SIX «BANDES» DE VEAUX SUCCESSIVES, EN EMPLOYANT EXCLUSIVEMENT LES ALIMENTS POUR LE BETAIL QUE LA SOCIETE LAITERIE-BRIDEL LUI FOURNIRAIT A CREDIT; QU'A DEFAUT D'ELEVER LES SIX «BANDES» DE VEAUX, M X... DEVAIT REMBOURSER TOUT OU PARTIE DE L'AVANCE FAITE POUR LA CONSTRUCTION DES BOXES; QUE L'ELEVAGE A ETE DEFICITAIRE ET QUE LA SOCIETE LAITERIE BRIDEL A ASSIGNE M X... EN PAIEMENT DE 217 126,60 FRANCS;
ATTENDU QUE, M X... AYANT FAIT VALOIR QUE LE CONTRAT LITIGIEUX ETAIT UN CONTRAT D'INTEGRATION QUI ETAIT NUL POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1964, LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER LA QUALIFICATION DE CONTRAT D'INTEGRATION, A RETENU QUE LA CONVENTION N'ENTRAINAIT PAS A LA CHARGE DES PARTIES DES OBLIGATIONS RECIPROQUES DE FOURNITURE DE PRODUITS OU DE SERVICES; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M X... N'AVAIT PAS POUR SEULE OBLIGATION DE PAYER LE PRIX DES ALIMENTS FOURNIS PAR LA SOCIETE LAITERIE BRIDEL MAIS AVAIT EN OUTRE CONTRACTE ENVERS LE FABRICANT D'ALIMENTS LES OBLIGATIONS D'ELEVER DES VEAUX ET DE NE SE FOURNIR QU'AUPRES DE LUI DES ALIMENTS NECESSAIRES A LEUR ELEVAGE, LUI PROCURANT AINSI LE SERVICE DE FACILITER L'ECOULEMENT DE SA PRODUCTION, CE QUI CONSTITUAIT AVEC LES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LA SOCIETE LAITERIE BRIDEL, TENDANT AU FINANCEMENT DES BOXES ET A LA FOURNITURE A CREDIT DES ALIMENTS, UN ENSEMBLE D'OBLIGATION RECIPROQUE DE FOURNITURE DE PRODUITS ET DE SERVICES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
KIEU DE PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.