SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (COLMAR, 21 JUIN 1979), QUE LES EPOUX X..., PROPRIETAIRES D'UN TERRAIN DONT UN ACCES S'EFFECTUAIT PAR UN FONDS APPARTENANT A M Y..., ONT DEMANDE AU POSSESSOIRE LE RETABLISSEMENT DU PASSAGE QUE CELUI-CI AVAIT FERME;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES, ALORS, SELON LE MOYEN, «QUE L'ETAT D'ENCLAVE RESULTE DU DEFAUT D'ISSUE SUFFISANTE SUR LA VOIE PUBLIQUE, COMPTE TENU DES BESOINS DE L'EXPLOITATION; QU'UNE ISSUE EST INSUFFISANTE, LORSQU'ELLE N'EXISTE QU'EN VERTU D'UNE SIMPLE TOLERANCE REVOCABLE A TOUT MOMENT, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL ET MECONNU L'ARTICLE 683 DU MEME CODE; ALORS QUE L'ETAT D'ENCLAVE DOIT ETRE APPRECIE AU REGARD DES BESOINS DE L'EXPLOITATION DU FONDS; QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI L'ISSUE TOLEREE ETAIT SUFFISANTE AU REGARD DE CES BESOINS, LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL; ALORS QUE, LA SERVITUDE DE PASSAGE ETANT DISCONTINUE, ELLE NE PEUT S'ACQUERIR PAR PRESCRIPTION SAUF EN CAS D'ENCLAVE; QUE, DES LORS, EN DECIDANT QUE LES EPOUX X... N'AVAIENT PAS ETABLI QU'ILS AVAIENT ACQUIS LA POSSESSION DU DROIT DE PASSAGE REVENDIQUE PAR LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE, LA COUR D'APPEL A, PAR LE FAIT MEME, ADMIS QU'IL Y AVAIT ENCLAVE ET A ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL DU 2 JUIN 1976, LES EPOUX X... FAISAIENT VALOIR QU'IL N'EXISTAIT PAS DE CHEMIN PRATICABLE SUR LA PARCELLE 175 RELIANT LE CHEMIN DE TETES A LA PARCELLE 143 APPARTENANT AUX EPOUX X..., ET QUE « L'ACCES A LA PARCELLE 143 PAR LA PARCELLE 175 (ETAIT) ENCORE RENDU IMPOSSIBLE EN RAISON D'UNE FORTE DENIVELLATION DU TERRAIN ENTRE LES DEUX PARCELLES ET PAR LA PRESENCE D'UNE RESERVE D'EAU SUR LA PARCELLE DES EPOUX X..., QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CE CHEF DES CONCLUSIONS DES EPOUX X..., QUI ETAIT PERTINENT AU REGARD DU PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS ET, PAR SUITE, DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE S'IL AVAIT ETE EXAMINE ET RETENU, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET, PAR SUITE, D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE »;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, APRES AVOIR RELEVE L'ABSENCE DE TOUT TITRE PRODUIT, RETIENT A BON DROIT QUE LE FONDS DES EPOUX X..., QUI BENEFICIE D'UNE TOLERANCE DE PASSAGE LUI PERMETTANT UN LIBRE ACCES POUR LES BESOINS DE SON EXPLOITATION, N'ETAIT PAS ENCLAVE TANT QUE CETTE TOLERANCE ETAIT MAINTENUE; QUE PAR CES SEULS MOTIFS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.