SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU LES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1964; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, PENDANT LA DUREE DU BAIL EN COURS ET CELLE DU BAIL RENOUVELE QUI LUI FAIT SUITE, ET POUR UNE DUREE DE DOUZE ANNEES A COMPTER DE L'EXECUTION DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT ET D'AMELIORATION QUE LE LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL DE TOURISME REALISE A SES FRAIS, LE PROPRIETAIRE NE PEUT PRETENDRE A AUCUNE MAJORATION DE LOYER DU FAIT DE L'INCORPORATION A L'IMMEUBLE DES AMELIORATIONS RESULTANT DE CES TRAVAUX; ATTENDU QUE POUR FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1975Q D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL DE TOURISME DONNE A BAIL A M Y... PAR MME Z..., L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 29 FEVRIER 1979) ENONCE QUE M Y... JUSTIFIE AVOIR MODERNISE DIX-HUIT CHAMBRES EN 1966 ET 1967 ET EXECUTE DIVERS TRAVAUX DANS LES CUISINES ET LE GARAGE, MAIS QUE CEUX-CI, RENTRANT POUR TRES PEU DANS L'ENUMERATION DE CEUX VISES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1964, NE PERMETTENT PAS A M X... DE BENEFICIER DU BLOCAGE DES LOYERS PENDANT DOUZE ANS PREVU PAR CETTE LOI; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT L'EXECUTION DES TRAVAUX PAR M X... DEPUIS MOINS DE DOUZE ANS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRE GRIEFS DU POURVOI :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.