Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1583 du Code civil ; Attendu que M. X... a passé commande à la société le grande garage du Polygone, concessionnaire de la marque Volkswagen, d'une voiture de cette marque, au prix de 22058 francs, livrable au mois de décembre 1976 ; qu'une clause, imprimée au recto du bon de commande, prévoyait toutefois que le prix n'était qu'indicatif, le prix définitif devant être celui en vigueur au jour de la livraison et une clause imprimée au verso du bon précisait que le prix de vente était celui du tarif de la société Volkswagen France en vigueur au jour de la livraison ; qu'aux termes d'une autre clause imprimée au verso du bon, la date de livraison n'était donné qu'à titre indicatif, le vendeur se réservant un délai supplémentaire de trois mois, délai à l'expiration duquel l'acheteur pourrait le mettre en demeure de livrer, et, à défaut de livraison dans les quinze jours, demander la résiliation du contrat ; que la voiture a été livrée non pas en décembre 1976 mais en février 1977 ; que la société le grand garage du Polygone, faisant Etat d'une augmentation des tarifs de la société Volkswagen survenue entre temps, à alors fait verser à M. X..., qui a pris livraison de la voiture, une somme supérieure de 2000 francs à celle initialement prévue ; que M. X... a assigné le garagiste en remboursement de ce supplément de 2000 francs ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., le tribunal d'instance a retenu que les clauses précitées du bon de commande méconnaissaient les dispositions des articles 1610 et 1591 du Code civil et devaient, en conséquence, être regardées comme nulles ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment ou M. X... a pris livraison de la voiture et payé la somme qui lui était demandée, l'accord sur le prix ne s'était pas fait entre le vendeur et l'acheteur, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement rendu entre les parties le 30 novembre 1978 par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable Etat ou elles étaient ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar.