STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 27 JANVIER 1981, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES TRANSPORTS ROUTIERS, S'EST DECLAREE TERRITORIALEMENT COMPETENTE POUR CONNAITRE DES CONTRAVENTIONS, ET A RENVOYE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;
VU L'ORDONNANCE, EN DATE DU 8 AVRIL 1981, PAR LAQUELLE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE A PRESCRIT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI, EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ; SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE :
ATTENDU QUE SUR L'APPEL FORME PAR LE MINISTERE PUBLIC CONTRE UN JUGEMENT D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE SENS, LA COUR S'EST, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLAREE TERRITORIALEMENT COMPETENTE POUR CONNAITRE DES CONTRAVENTIONS REPROCHEES AU PREVENU, QUE CELUI-CI, APRES S'ETRE POURVU EN CASSATION, LE 2 FEVRIER 1981, ET AVOIR RECU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE D'ADMISSION DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, A DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, LE 15 MAI 1981, UN MEMOIRE PERSONNEL ;
ATTENDU QUE CE MEMOIRE, TRANSMIS SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, PAR LE DEMANDEUR QUI N'AVAIT PAS ETE CONDAMNE PENALEMENT, EST IRRECEVABLE, ET NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES GRIEFS QU'IL PEUT CONTENIR, QU'EN EFFET AUX TERMES DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUXQUELS LES ARTICLES 570 ET 571 DE CE CODE N'ONT APPORTE AUCUNE DEROGATION, SEUL LE DEMANDEUR CONDAMNE PENALEMENT A LA FACULTE DE TRANSMETTRE SON MEMOIRE DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS SUIVANT LA DECLARATION DE POURVOI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.