SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 5, 1°, DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DEFENDEUR DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT CONTRACTANT PEUT ETRE ATTRAIT, DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT, EN MATIERE CONTRACTUELLE, DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU OU L'OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE; ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME SOCOMO-SOCOTUB, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A VILLERUPT ( MEURTHE-ET-MOSELLE ), A ASSIGNE, DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY, STATUANT EN REFERE, LA SOCIETE REIFENHAUSER, DONT LE SIEGE ET L'USINE SONT A TROISDORF ( REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ), EN VERSEMENT D'UNE PROVISION EN REPARATION DE DOMMAGES CAUSES PAR LA LIVRAISON DE MACHINES DEFECTUEUSES; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE MAGISTRAT DE BRIEY INCOMPETENT ET LA JURIDICTION ALLEMANDE SEULE COMPETENTE, EN VERTU DU TEXTE SUSVISE, AU MOTIF QUE LE LIEU D'EXECUTION DU MARCHE ETAIT L'USINE DE LA SOCIETE REIFENHAUSER; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER QUELLE ETAIT LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS DE LA SOCIETE REIFENHAUSER, NI SI, AU REGARD DE CETTE LOI, L'OBLIGATION DE GARANTIE INVOQUEE PAR LA SOCIETE SOCOMO-SOCOTUB ETAIT OU NON DISTINCTE DES AUTRES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE SOCOMO-SOCOTUB ETAIT OU NON DISTINCTE DES AUTRES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE REIFENHAUSER, ET, DANS L'AFFIRMATIVE, QUEL ETAIT LE LIEU OU DEVAIT ETRE EXECUTEE LADITE OBLIGATION DE GARANTIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.