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02/06/1981 | FRANCE | N°79-16354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1981, 79-16354


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 5, 1°, DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DEFENDEUR DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT CONTRACTANT PEUT ETRE ATTRAIT, DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT, EN MATIERE CONTRACTUELLE, DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU OU L'OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE; ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME SOCOMO-SOCOTUB, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A VILLERUPT ( MEURTHE-ET-MOSELLE ), A ASSIGNE, DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY, STATUANT EN REFERE, LA SOCIETE REIFENHAUSER, D

ONT LE SIEGE ET L'USINE SONT A TROISDORF ( REPUBLIQUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 5, 1°, DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE DEFENDEUR DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT CONTRACTANT PEUT ETRE ATTRAIT, DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT, EN MATIERE CONTRACTUELLE, DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU OU L'OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE; ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME SOCOMO-SOCOTUB, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A VILLERUPT ( MEURTHE-ET-MOSELLE ), A ASSIGNE, DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY, STATUANT EN REFERE, LA SOCIETE REIFENHAUSER, DONT LE SIEGE ET L'USINE SONT A TROISDORF ( REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ), EN VERSEMENT D'UNE PROVISION EN REPARATION DE DOMMAGES CAUSES PAR LA LIVRAISON DE MACHINES DEFECTUEUSES; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE MAGISTRAT DE BRIEY INCOMPETENT ET LA JURIDICTION ALLEMANDE SEULE COMPETENTE, EN VERTU DU TEXTE SUSVISE, AU MOTIF QUE LE LIEU D'EXECUTION DU MARCHE ETAIT L'USINE DE LA SOCIETE REIFENHAUSER; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER QUELLE ETAIT LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS DE LA SOCIETE REIFENHAUSER, NI SI, AU REGARD DE CETTE LOI, L'OBLIGATION DE GARANTIE INVOQUEE PAR LA SOCIETE SOCOMO-SOCOTUB ETAIT OU NON DISTINCTE DES AUTRES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE SOCOMO-SOCOTUB ETAIT OU NON DISTINCTE DES AUTRES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE REIFENHAUSER, ET, DANS L'AFFIRMATIVE, QUEL ETAIT LE LIEU OU DEVAIT ETRE EXECUTEE LADITE OBLIGATION DE GARANTIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-16354
Date de la décision : 02/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Contrats et obligations - Vente - Obligation de garantie - Lieu d'exécution - Recherche nécessaire.

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Vente - Obligation de garantie - Lieu d'exécution - Recherche nécessaire.

Aux termes de l'article 5, 1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée. Ainsi la juridiction française, saisie par un contractant français d'une demande dirigée contre son cocontractant allemand, et portant sur l'obligation de garantie du vendeur, doit rechercher quelle était la loi applicable aux obligations du vendeur, si, au regard de cette loi, l'obligation de garantie était ou non distincte des autres obligations, et, dans l'affirmative, quel était le lieu où elle devait être exécutée.


Références :

Convention du 27 septembre 1968 BRUXELLES ART. 5-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 2 ), 19 octobre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1981, pourvoi n°79-16354, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 185

Composition du Tribunal
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16354
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