SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LUMIO L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS APPARTENANT A MLLE X... APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ARRETE PRESCRIVANT L'ENQUETE PARCELLAIRE A ETE PUBLIE DANS DEUX JOURNAUX RESPECTIVEMENT LES 4 ET 22 AVRIL 1980 ET LES 10 ET 23 AVRIL 1980,ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE DELAI DE QUINZE JOURS IMPARTI AUX PROPRIETAIRES INTERESSES POUR FOURNIR LEURS OBSERVATIONS NE PEUT COMMENCER A COURIR QUE LORSQUE TOUTES LES FORMALITES CONCERNANT LA PUBLICITE ONT ETE ACCOMPLIES; QU'EN L'ESPECE L'ENQUETE PARCELLAIRE AYANT COMMENCE LE 21 AVRIL, CETTE OBLIGATION N'A PAS ETE RESPECTEE;QUE L'ORDONNANCE A VIOLE L'ARTICLE R 11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION";
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE R 11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION EDICTE UNE INSERTION DE L'ARRETE DANS UN DES JOURNAUX PUBLIES DANS LE DEPARTEMENT; QU'EN VISANT UNE PUBLICATION ANTERIEURE A L'OUVERTURE DE L'ENQUETE, LE JUGE A SATISFAIT AUX EXIGENCES DE CE TEXTE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE AU VU DE L'ATTESTATION DU PREFET DE LA HAUTE-CORSE D'OU IL RESULTE QUE L'AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS IMMOBILIERES N'EST PAS OBLIGATOIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE CETTE ATTESTATION, QUI NE VISE PAS LA PARCELLE EXPROPRIEE ET POURRAIT S'APPLIQUER A D'AUTRES EXPROPRIATIONS POURSUIVIES DANS LE CADRE DE LA MEME OPERATION, NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES LEGALES, QU'AINSI L'ORDONNANCE ATTAQUEE A VIOLE L'ARTICLE L 12-1 ET LES ARTICLES R 12-1 ET R 12-4 DU CODE DE L'EXPROPRIATION";
MAIS ATTENDU QUE L'EXPROPRIATION NE PORTE QUE SUR LE SEUL TERRAIN CADASTRE, SECTION B, N° 171, APPARTENANT A MLLE X...; QUE L'ATTESTATION QUI VISE L'OBJET DE L'OPERATION S'APPLIQUE, SANS EQUIVOQUE POSSIBLE, A CE TERRAIN; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 1980 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE.