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25/05/1981 | FRANCE | N°80-70358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 1981, 80-70358


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LUMIO L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS APPARTENANT A MLLE X... APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ARRETE PRESCRIVANT L'ENQUETE PARCELLAIRE A ETE PUBLIE DANS DEUX JOURNAUX RESPECTIVEMENT LES 4 ET 22 AVRIL 1980 ET LES 10 ET 23 AVRIL 1980,ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE DELAI DE QUINZE JOURS IMPARTI AUX PROPRIETAIRES INTERESSES POUR FOURNIR LEURS OBSERVATIONS NE PEUT COMMENCER A COURIR QUE LORSQUE TOUTES LES FORMALITES CONCERNANT LA PUBLICITE ONT ETE ACCOM

PLIES; QU'EN L'ESPECE L'ENQUETE PARCELLAIRE AYANT COM...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR PRONONCE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE LUMIO L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS APPARTENANT A MLLE X... APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ARRETE PRESCRIVANT L'ENQUETE PARCELLAIRE A ETE PUBLIE DANS DEUX JOURNAUX RESPECTIVEMENT LES 4 ET 22 AVRIL 1980 ET LES 10 ET 23 AVRIL 1980,ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE DELAI DE QUINZE JOURS IMPARTI AUX PROPRIETAIRES INTERESSES POUR FOURNIR LEURS OBSERVATIONS NE PEUT COMMENCER A COURIR QUE LORSQUE TOUTES LES FORMALITES CONCERNANT LA PUBLICITE ONT ETE ACCOMPLIES; QU'EN L'ESPECE L'ENQUETE PARCELLAIRE AYANT COMMENCE LE 21 AVRIL, CETTE OBLIGATION N'A PAS ETE RESPECTEE;QUE L'ORDONNANCE A VIOLE L'ARTICLE R 11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION";

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE R 11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION EDICTE UNE INSERTION DE L'ARRETE DANS UN DES JOURNAUX PUBLIES DANS LE DEPARTEMENT; QU'EN VISANT UNE PUBLICATION ANTERIEURE A L'OUVERTURE DE L'ENQUETE, LE JUGE A SATISFAIT AUX EXIGENCES DE CE TEXTE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE D'AVOIR ETE RENDUE AU VU DE L'ATTESTATION DU PREFET DE LA HAUTE-CORSE D'OU IL RESULTE QUE L'AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS IMMOBILIERES N'EST PAS OBLIGATOIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE CETTE ATTESTATION, QUI NE VISE PAS LA PARCELLE EXPROPRIEE ET POURRAIT S'APPLIQUER A D'AUTRES EXPROPRIATIONS POURSUIVIES DANS LE CADRE DE LA MEME OPERATION, NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES LEGALES, QU'AINSI L'ORDONNANCE ATTAQUEE A VIOLE L'ARTICLE L 12-1 ET LES ARTICLES R 12-1 ET R 12-4 DU CODE DE L'EXPROPRIATION";

MAIS ATTENDU QUE L'EXPROPRIATION NE PORTE QUE SUR LE SEUL TERRAIN CADASTRE, SECTION B, N° 171, APPARTENANT A MLLE X...; QUE L'ATTESTATION QUI VISE L'OBJET DE L'OPERATION S'APPLIQUE, SANS EQUIVOQUE POSSIBLE, A CE TERRAIN; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 1980 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-70358
Date de la décision : 25/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Arrêté l'ordonnant - Publicité - Presse - Publicité dans un seul journal - Publicité antérieure à l'ouverture de l'enquête.

L'article R 11-20 du Code de l'expropriation édicte une insertion de l'arrêté préfectoral dans un des journaux publiés dans le département. Dès lors satisfait aux exigences de ce texte le juge qui vise une publication antérieure à l'ouverture de l'enquête.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-20

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Haute-Corse, 12 septembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-05-04 Bulletin 1973 III N. 316 p.230 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 1981, pourvoi n°80-70358, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 105

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr Mme Delaroche
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.70358
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