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20/05/1981 | FRANCE | N°80-10309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 1981, 80-10309


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DANS UNE AGGLOMERATION, LE MINEUR SALABARAS, QUI ETAIT DESCENDU D'UN CAR DE RAMASSAGE SCOLAIRE POUR REPRENDRE SUR LA CHAUSSEE UN OBJET, FUT HEURTE PAR L'AUTOMOBILE DE DEMOISELLE X... ET PROJETE SOUS UN CAMION QUI SURVENAIT EN SENS INVERSE; QUE LE MINEUR AYANT ETE BLESSE, SES PARENTS ONT ASSIGNE DEMOISELLE X... EN REPARATION DE LA PART DU PREJUDICE N'AYANT PAS ETE REPAREE PAR UNE PRECEDENTE DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'

ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE EST INTERVENUE A L'INSTANCE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DANS UNE AGGLOMERATION, LE MINEUR SALABARAS, QUI ETAIT DESCENDU D'UN CAR DE RAMASSAGE SCOLAIRE POUR REPRENDRE SUR LA CHAUSSEE UN OBJET, FUT HEURTE PAR L'AUTOMOBILE DE DEMOISELLE X... ET PROJETE SOUS UN CAMION QUI SURVENAIT EN SENS INVERSE; QUE LE MINEUR AYANT ETE BLESSE, SES PARENTS ONT ASSIGNE DEMOISELLE X... EN REPARATION DE LA PART DU PREJUDICE N'AYANT PAS ETE REPAREE PAR UNE PRECEDENTE DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE EST INTERVENUE A L'INSTANCE; ATTENDU QUE POUR LES DEBOUTER DE LEUR DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE LE MINEUR SALABARAS, MASQUE A LA VUE DE LA CONDUCTRICE, ETANT PASSE ENTRE DEUX CARS A L'ARRET POUR DEBOUCHER SUR LA CHAUSSEE, EN DEHORS DU PASSAGE PROTEGE, S'ETAIT JETE SUR LE VEHICULE DE DEMOISELLE X..., QUI SURVENAIT AU MEME INSTANT, AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI, REVETANT UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, EXONERAIT CELLE-CI DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE EN TANT QUE GARDIEN;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET AVAIT RELEVE QUE DEMOISELLE X... AVAIT DECLARE QU'ELLE CONNAISSAIT TRES BIEN LES LIEUX POUR Y PASSER TOUS LES JOURS; QU'ELLE AVAIT VU LES PANNEAUX SIGNALANT L'EXISTENCE D'UNE ECOLE AINSI QUE DEUX CARS DE RAMASSAGE SCOLAIRE EN STATIONNEMENT DEVANT LE FOYER DE JEUNES; QU'IL AJOUTE QU'ELLE AVAIT APERCU DES ENFANTS DESCENDRE DES CARS POUR ENTRER DANS UNE COUR; QUE L'ARRET RETIENT QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT AU MOMENT OU DEMOISELLE X... QUI ALLAIT CROISER UN CAMION, VENANT EN SENS INVERSE, AVAIT SERRE LE PLUS PRES POSSIBLE LES DEUX CARS, ET QUE L'ENFANT AVAIT ETE TOUCHE PAR LE VEHICULE DE DEMOISELLE X... ET PROJETE EN AVANT DE CELUI-CI AU MOMENT OU SURVENAIT UN " GROS " CAMION ET CONSTATE QU'UNE TACHE DE SANG AVAIT ETE RELEVEE SUR LE MILIEU DU PASSAGE PROTEGE; QU'AINSI LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT QUANT A L'IMPREVISIBILITE ET L'INEVITABILITE DU COMPORTEMENT DE LA VICTIME, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-10309
Date de la décision : 20/05/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Enfant - Entrée ou sortie d'école - Traversée de la chaussée - Traversée entre deux cars de ramassage scolaire en stationnement - Automobiliste ayant remarqué la présence d'enfants descendant des cars.

* CIRCULATION ROUTIERE - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée entre deux cars de ramassage scolaire à l'arrêt - Automobiliste ayant remarqué la présence d'enfants en descendant - Entrée d'école.

* ENSEIGNEMENT - Ramassage scolaire - Accident survenu à un élève - Enfant traversant la chaussée entre deux cars à l'arrêt.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée entre deux cars à l'arrêt.

L'enfant qui débouche sur la chaussée en dehors du passage protégé, en passant entre deux cars de ramassage scolaire en stationnement devant le foyer des jeunes, ne peut être considéré comme ayant eu pour l'automobiliste qui l'a renversé un comportement imprévisible et inévitable dès lors qu'il est relevé d'une part que le conducteur qui connaissait très bien les lieux pour y passer tous les jours avait vu les panneaux signalant l'existence d'une école et aperçu des enfants descendre des cars et d'autre part que l'accident s'était produit au moment où l'automobiliste qui allait croiser le camion avait serré le plus près possible les deux cars.


Références :

Code civil 1384 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 4 ), 18 octobre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-07-06 Bulletin 1977 II N. 179 p.126 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-02-28 Bulletin 1979 II N. 65 p.47 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 1981, pourvoi n°80-10309, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 126

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10309
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