SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DANS UNE AGGLOMERATION, LE MINEUR SALABARAS, QUI ETAIT DESCENDU D'UN CAR DE RAMASSAGE SCOLAIRE POUR REPRENDRE SUR LA CHAUSSEE UN OBJET, FUT HEURTE PAR L'AUTOMOBILE DE DEMOISELLE X... ET PROJETE SOUS UN CAMION QUI SURVENAIT EN SENS INVERSE; QUE LE MINEUR AYANT ETE BLESSE, SES PARENTS ONT ASSIGNE DEMOISELLE X... EN REPARATION DE LA PART DU PREJUDICE N'AYANT PAS ETE REPAREE PAR UNE PRECEDENTE DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE EST INTERVENUE A L'INSTANCE; ATTENDU QUE POUR LES DEBOUTER DE LEUR DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE LE MINEUR SALABARAS, MASQUE A LA VUE DE LA CONDUCTRICE, ETANT PASSE ENTRE DEUX CARS A L'ARRET POUR DEBOUCHER SUR LA CHAUSSEE, EN DEHORS DU PASSAGE PROTEGE, S'ETAIT JETE SUR LE VEHICULE DE DEMOISELLE X..., QUI SURVENAIT AU MEME INSTANT, AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI, REVETANT UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, EXONERAIT CELLE-CI DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE EN TANT QUE GARDIEN;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET AVAIT RELEVE QUE DEMOISELLE X... AVAIT DECLARE QU'ELLE CONNAISSAIT TRES BIEN LES LIEUX POUR Y PASSER TOUS LES JOURS; QU'ELLE AVAIT VU LES PANNEAUX SIGNALANT L'EXISTENCE D'UNE ECOLE AINSI QUE DEUX CARS DE RAMASSAGE SCOLAIRE EN STATIONNEMENT DEVANT LE FOYER DE JEUNES; QU'IL AJOUTE QU'ELLE AVAIT APERCU DES ENFANTS DESCENDRE DES CARS POUR ENTRER DANS UNE COUR; QUE L'ARRET RETIENT QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT AU MOMENT OU DEMOISELLE X... QUI ALLAIT CROISER UN CAMION, VENANT EN SENS INVERSE, AVAIT SERRE LE PLUS PRES POSSIBLE LES DEUX CARS, ET QUE L'ENFANT AVAIT ETE TOUCHE PAR LE VEHICULE DE DEMOISELLE X... ET PROJETE EN AVANT DE CELUI-CI AU MOMENT OU SURVENAIT UN " GROS " CAMION ET CONSTATE QU'UNE TACHE DE SANG AVAIT ETE RELEVEE SUR LE MILIEU DU PASSAGE PROTEGE; QU'AINSI LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT QUANT A L'IMPREVISIBILITE ET L'INEVITABILITE DU COMPORTEMENT DE LA VICTIME, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.