SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DU DECRET N° 76-289 DU 31 MARS 1976 :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES CHANTIERS NAVALS DE BIOT A PASSE LE 22 NOVEMBRE 1976 AVEC DIDIER X... UN CONTRAT TYPE " EMPLOI-FORMATION " POUR UNE DUREE DE 24 MOIS PRENANT EFFET LE 14 NOVEMBRE 1976 POUR SE TERMINER LE 13 NOVEMBRE 1978, ET AUX TERMES DUQUEL L'EMPLOYEUR S'ETAIT ENGAGE A FAIRE BENEFICIER CE DERNIER DE 12 HEURES PAR SEMAINE DE FORMATION EN QUALITE DE CHAUDRONNIER; QUE PAR LETTRE DU 8 DECEMBRE 1976 LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL NOTIFIA AUX CHANTIERS NAVALS DE BIOT QUE X..., TITULAIRE D'UN CAP DE TOURNEUR, POUVAIT BENEFICIER D'UN CONTRAT D'INSERTION DE SIX MOIS ET NON D'UN CONTRAT " EMPLOI FORMATION", QUE LA SOCIETE NE SE PREVALUT PAS DE LA FACULTE DE RESILIATION STIPULEE POUR LE CAS OU LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE REMUNERATION ET DE FORMATION DU TRAVAILLEUR NE SERAIT PAS ACCEPTEE, ET CONSERVA X... A SON SERVICE, QU'ELLE LE LICENCIA POUR INAPTITUDE PROFESSIONNELLE LE 17 JANVIER 1977; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A X... DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ANTICIPEE D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE ALORS QUE SELON LE DECRET DU 31 MAI 1976, LE CONTRAT " EMPLOI FORMATION" N'A D'EXISTENCE PROPRE QUE S'IL EST AGREE PAR L'ETAT, ET QU'A DEFAUT D'UN TEL AGREMENT X... ETAIT RESTE EN FONCTION JUSQU'AU 17 JANVIER 1977 EN VERTU D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE RESILIABLE PAR L'EMPLOYEUR POUR CAUSE REELLE ET SERIEUSE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL INTERPRETANT LA VOLONTE DES PARTIES A ESTIME QUE SI LA CONVENTION PASSEE ENTRE LES CHANTIERS NAVALS DE BIOT ET X... NE CONSTITUAIT PAS LE CONTRAT EMPLOI-FORMATION PREVU PAR LE DECRET PRECIPITE ELLE N'EN AVAIT PAS MOINS CREE DES OBLIGATIONS RECIPROQUES ENTRE LES PARTIES X... S'ETANT ENGAGE A METTRE SON ACTIVITE AU SERVICE DES CHANTIERS DE BIOT SOUS LA SUBORDINATION DESQUELS IL S'ETAIT PLACE, MOYENNANT UNE REMUNERATION ET LE BENEFICE D'UNE FORMATION PROFESSIONNELLE DE CHAUDRONNIER POUR UNE DUREE DE DEUX ANNEES; QU'ELLE EN A A BON DROIT DEDUIT QUE CETTE CONVENTION CONSTITUAIT UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, QUI N'AVAIT PAS ETE RESILIE COMME IL AURAIT PU L'ETRE EN VERTU DE LA CLAUSE PREVOYANT LE REFUS DE L'AIDE FINANCIERE DE L'ETAT ET QU'EN Y METTANT FIN AVANT LE TERME CONVENU, SANS JUSTIFIER D'UNE FAUTE DE NATURE A RENDRE IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DES RELATIONS CONTRACTUELLES, LA SOCIETE EMPLOYEUR AVAIT VIOLE CE CONTRAT;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-3 DU CODE DU TRAVAIL APPLICABLE A L'EPOQUE :
ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE PRECITE SELON LESQUELLES L'ENGAGEMENT D'UN OUVRIER NE PEUT EXCEDER UN AN; MAIS ATTENDU QUE CE TEXTE, QUE SEUL L'EMPLOYE AURAIT PU INVOQUER, NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION EN LA CAUSE OU LES CONDITIONS D'ENGAGEMENT AVAIENT ETE STIPULEES DANS UN ACTE EXPRES; D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS NE SONT PAS FONDES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.