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20/05/1981 | FRANCE | N°79-16863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 1981, 79-16863


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU L'ARTICLE 724 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE TOUT HERITIER EST FONDE MEME AVANT PARTAGE ET MEME SANS LE CONCOURS DE SES COINDIVISAIRES, A AGIR EN CETTE QUALITE CONTRE LE TIERS DETENTEUR D'UN BIEN QUI AURAIT ETE SOUSTRAIT A L'ACTIF DE LA SUCCESSION; ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, LE 12 OCTOBRE 1972, MME Y..., VEUVE B..., ALORS AGEE DE 72 ANS, A VENDU EN VIAGER LA MAISON LUI APPARTENANT A M ROBERT C...; QU'ELLE SE TROUVAIT A L'EPOQUE DANS UN "HOPITAL-HOSPICE" DESTINE AUX PERSONNES AGEES; QU'ELLE EST DECEDEE LE

4 JANVIER 1973, ET QUE M C..., DEVENU PROPRIETAIRE DE LA M...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU L'ARTICLE 724 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE TOUT HERITIER EST FONDE MEME AVANT PARTAGE ET MEME SANS LE CONCOURS DE SES COINDIVISAIRES, A AGIR EN CETTE QUALITE CONTRE LE TIERS DETENTEUR D'UN BIEN QUI AURAIT ETE SOUSTRAIT A L'ACTIF DE LA SUCCESSION; ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, LE 12 OCTOBRE 1972, MME Y..., VEUVE B..., ALORS AGEE DE 72 ANS, A VENDU EN VIAGER LA MAISON LUI APPARTENANT A M ROBERT C...; QU'ELLE SE TROUVAIT A L'EPOQUE DANS UN "HOPITAL-HOSPICE" DESTINE AUX PERSONNES AGEES; QU'ELLE EST DECEDEE LE 4 JANVIER 1973, ET QUE M C..., DEVENU PROPRIETAIRE DE LA MAISON, L'A REVENDUE AUX EPOUX Z... A... SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS; QUE MME X..., NIECE DE LA DEFUNTE ET HERITIERE POUR 1/24, PRETENDANT QUE M C..., DE PAR SES FONCTIONS DE CHEF DE CONTROLE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE CHARGE DE VEILLER AU BIEN-ETRE ET A LA SANTE DES VIEILLARDS HOSPITALISES, SAVAIT AU MOMENT DE SON ACHAT QUE MME Y... NE VIVRAIT PLUS TRES LONGTEMPS, A DEMANDE L'ANNULATION JUDICIAIRE DE LA VENTE EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1125-1 DU CODE CIVIL; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE SA DEMANDE IRRECEVABLE AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE MME X... NE JUSTIFIAIT NI D'UN MANDAT DE SES COINDIVISAIRES, NI MEME D'AVOIR ENGAGE SON ACTION AU SU DESDITS INDIVISAIRES; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-16863
Date de la décision : 20/05/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Héritier - Saisine - Caractère indivisible - Effet - Droit d'agir contre le tiers détenteur d'un bien successoral.

* INDIVISION - Action en justice - Qualité pour agir - Indivisaire - Action contre le détenteur d'un bien soustrait à l'actif de la succession - Concours des autres coindivisaires - Nécessité (non).

Tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours de ses coindivisaires à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession.


Références :

Code civil 1125
Code civil 724 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 26 septembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 1981, pourvoi n°79-16863, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 177

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16863
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