SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE GONTRAN Z... ET GABRIELLE Z..., EPOUSE Y..., ONT ASSIGNE EN EXPULSION ET EN DOMMAGES-INTERETS ALBERT A..., MME GERMAINE A..., EPOUSE CARAVELLE, FLAVIER RAMIER, CLOTAIRE A... ET MME FLORE A..., X... GORE, OCCUPANTS D'UN TERRAIN SIS A MORNE-A-L'EAU (GUADELOUPE), DONT LES CONSORTS Z... SE PRETENDAIENT PROPRIETAIRES; QUE LE TRIBUNAL A DECIDE QUE LES CONSORTS A... AVAIENT ACQUIS CE TERRAIN PAR USUCAPION ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR EN DETERMINER LA CONTENANCE ET LA SITUATION; QUE Z... ET MME Y... ONT RELEVE APPEL DE CE JUGEMENT; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE AUX MOTIFS QUE LES APPELANTS AVAIENT ACQUIESCE AU JUGEMENT EN PARTICIPANT SANS FORMULER DE RESERVE AUX OPERATIONS DE L'EXPERTISE QU'IL ORDONNAIT ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'EXPERTISE AVAIT UNIQUEMENT POUR OBJET DE DETERMINER LES LIMITES DE LA PARCELLE LITIGIEUSE DE SORTE QUE L'ABSENCE DE RESERVE AU COURS DE CETTE EXPERTISE N'IMPLIQUAIT PAS L'ACQUIESCEMENT AU CHEF DU JUGEMENT DECLARANT QUE LES CONSORTS A... AVAIENT ACQUIS LA PROPRIETE DE CETTE PARCELLE PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE ET QUE LA COUR D'APPEL A AINSI FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 410, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 410, ALINEA 2, SE TROUVAIENT REUNIES EN L'ESPECE, L'ARRET RELEVE QUE C'EST APRES AVOIR RECONNU AUX CONSORTS A... UN DROIT DE PROPRIETE ACQUIS PAR USUCAPION, SUR LA PARCELLE LITIGIEUSE, QUE LE JUGEMENT AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE POUR EN ETABLIR LES LIMITES; QU'IL RESULTE DE CETTE CONSTATATION QUELE CHEF DU DISPOSITIF DU JUGEMENT ORDONNANT L'EXPERTISE N'ETAIT QUE LA CONSEQUENCE DU CHEF TRANCHANT LE PRINCIPAL DE SORTE QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE LA PARTICIPATION SANS RESERVE DES CONSORTS Z... A L'EXPERTISE VALAIT ACQUIESCEMENT AU JUGEMENT; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.