SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MLLE X... DESIRANT ACHETER UNE VOITURE, S'EST ADRESSEE A LA SOCIETE SPLENDID GARAGE, CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DE LA SOCIETE ANONYME VOLKSWAGEN; QUE LA SOCIETE SPLENDID GARAGE LUI A FAIT SIGNER UN BON DE COMMANDE;QUE MLLE X..., A LA DISPOSITION DE LAQUELLE LE VEHICULE A ETE REMIS A UNE DATE POSTERIEURE A CELLE QU'ELLE AVAIT MENTIONNEE SUR LE BON DE COMMANDE ET POUR UN PRIX SUPERIEUR A CELUI FIGURANT SUR CE DOCUMENT, A REFUSE DE PRENDRE LIVRAISON DE LA VOITURE ET A ASSIGNE LA SOCIETE SPLENDID GARAGE EN REMBOURSEMENT DE L'ACOMPTE QU'ELLE LUI AVAIT VERSE LORS DE LA SIGNATURE DU BON DE COMMANDE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CES DEMANDES ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTAIT DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DU BON DE COMMANDE D'UNE PART, QUE LE VENDEUR NE POUVAIT "DONNER UNE DATE DE LIVRAISON QU'A TITRE INDICATIF ET SANS QU'IL EN RESULTE UNE OBLIGATION DE SA PART", ET, D'AUTRE PART, QUE LE PRIX ENVISAGE SUR LE BON DE COMMANDE ETAIT "INDICATIF", LE PRIX DE FACTURATION ETANT "CELUI DU TARIF EN VIGUEUR LE JOUR DE LA LIVRAISON", CE PRIX ETANT FIXE PAR LA SOCIETE VOLKSWAGEN, ET CES CLAUSES VALABLES PERMETTANT DE DETERMINER LE PRIX DEFINITIF, SANS QU'IL DEPENDE DE LA VOLONTE DES PARTIES;
MAIS ATTENDU QUE SANS DENATURER LE BON DE COMMANDE SIGNE PAR MLLE X... ET LE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DE LA SOCIETE VOLKSWAGEN, DOCUMENT QUI ETAIT REDIGE SUR UN IMPRIME DE CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE PRIX MENTIONNE ETAIT SEULEMENT "INDICATIF", LE PRIX DE FACTURATION ETANT CELUI EN VIGUEUR LE JOUR DE LA LIVRAISON, DE TELLE SORTE QU'AU JOUR DE LA SIGNATURE DU BON DE COMMANDE, LE PRIX N'ETAIT NI DETERMINE, NI DETERMINABLE INDEPENDAMMENT DE LA VOLONTE DES PARTIES ET QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA VENTE NE POUVAIT ETRE CONCLUE QU'AU JOUR DE LA LIVRAISON ET A CONDITION QUE MLLE X... ACCEPTE DE PAYER LE PRIX; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.