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19/05/1981 | FRANCE | N°80-92676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1981, 80-92676


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DANIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, QUATRIEME CHAMBRE, EN DATE DU 20 MAI 1980, QUI L'A CONDAMNE A 8 000 FRANCS D'AMENDE POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET DEFAUT DE PLAQUE MINERALOGIQUE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 735 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 55-1, ALINEA 2, DU CODE PENAL, 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE

A CONFIRME PUREMENT ET SIMPLEMENT UN JUGEMENT QUI, STATUANT S...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DANIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, QUATRIEME CHAMBRE, EN DATE DU 20 MAI 1980, QUI L'A CONDAMNE A 8 000 FRANCS D'AMENDE POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET DEFAUT DE PLAQUE MINERALOGIQUE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 735 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 55-1, ALINEA 2, DU CODE PENAL, 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME PUREMENT ET SIMPLEMENT UN JUGEMENT QUI, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE DISPENSE DE REVOCATION D'UN SURSIS PRONONCE PAR LE TRIBUNAL DU PUY PAR JUGEMENT DU 11 JANVIER 1977, AVAIT POSE EN PRINCIPE QUE LA CONDAMNATION NOUVELLE REVOQUAIT NECESSAIREMENT LE SURSIS ANTERIEUREMENT PRONONCE, AVAIT AINSI STATUE SANS MOTIVER LEGALEMENT SA DECISION, EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET SE TROUVAIT EN CONSEQUENCE ENTACHE D'UNE DOUBLE VIOLATION DE LA LOI, D'OU IL RESULTE QUE LE JUGE D'APPEL DEVAIT ANNULER LE JUGEMENT ET EVOQUER, ALORS QUE LE JUGE D'APPEL EXPRESSEMENT SAISI, PAR UN APPEL LIMITE, DE LA QUESTION DE LA REVOCATION DU SURSIS ANTERIEUREMENT PRONONCE, AVAIT L'OBLIGATION ET DE MOTIVER SA DECISION ET DE STATUER EN CHAMBRE DU CONSEIL, ET ALORS QU'EN SE BORNANT A ADMETTRE QUE LA REVOCATION DU SURSIS SERAIT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE LA NOUVELLE CONDAMNATION, L'ARRET ATTAQUE, QUI A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE, EST LUI-MEME ENTACHE D'UNE DOUBLE VIOLATION DE LA LOI ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... A ETE POURSUIVI ET RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LA PREVENTION DE TENTATIVE DE VOL, DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET DEFAUT DE PLAQUE MINERALOGIQUE, QUE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-ETIENNE, EN DATE DU 10 JANVIER 1980, IL A ETE RELAXE DU CHEF DE TENTATIVE DE VOL, MAIS DECLARE COUPABLE DES AUTRES DELITS VISES PAR LA PREVENTION, ET CONDAMNE, EN REPRESSION, A UNE PEINE DE 15 000 FRANCS D'AMENDE, QUE LE TRIBUNAL A, EN OUTRE, CONSTATE LA REVOCATION DU SURSIS SIMPLE DONT ETAIT ASSORTIE UNE PRECEDENTE CONDAMNATION A L'EMPRISONNEMENT, QUE, S'IL EST VRAI QUE LE PREVENU A FORME CONTRE CETTE DECISION UN APPEL LIMITE AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA REVOCATION DU SURSIS, LE MINISTERE PUBLIC A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT, EN TOUTES SES DISPOSITIONS PENALES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QU'IL N'EST NI JUSTIFIE NI MEME ALLEGUE QU'UNE DEMANDE DE DISPENSE DE REVOCATION DU SURSIS AIT ETE PRESENTEE, LE MOYEN, EN CE QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MECONNU LES LIMITES DE SA SAISINE ET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 703 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE PAR LA CIRCONSTANCE SUR LAQUELLE IL PRETEND SE FONDER, QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 735 ALINEA 2 DUDIT CODE QUE LA PROCEDURE SPECIALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 703 DE CE CODE NE CONCERNE QUE L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT D'UNE DEMANDE DE DISPENSE DE REVOCATION DU SURSIS PRESENTEE PAR UN CONDAMNE, POSTERIEUREMENT A LA NOUVELLE CONDAMNATION SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER CETTE REVOCATION, QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DES DISPOSITIONS MOINS SEVERES INTRODUITES A L'ALINEA PREMIER DE L'ARTICLE 735 PRECITE PAR LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 ET APPLICABLES AUX POURSUITES EN COURS, LA CONDAMNATION A UNE PEINE CORRECTIONNELLE D'AMENDE PRONONCEE PAR L'ARRET ATTAQUE N'EMPORTE PLUS LA REVOCATION DU SURSIS A L'EMPRISONNEMENT PRECEDEMMENT ACCORDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, DESORMAIS DEPOURVU D'INTERET, DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-92676
Date de la décision : 19/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis simple - Révocation - Dispense - Procédure spéciale - Domaine d'application.

Il résulte des dispositions de l'article 735 alinéa 2 du Code de procédure pénale que la procédure spéciale instituée par l'article 703 de ce code ne concerne que l'instruction et le jugement d'une demande de dispense de révocation du sursis présentée par un condamné, postérieurement à la nouvelle condamnation susceptible d'entraîner cette révocation.


Références :

Code de procédure pénale 703
Code de procédure pénale 735 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4), 20 mai 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1981, pourvoi n°80-92676, Bull. crim. N. 164
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 164

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Guerder
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.92676
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