SUR LES TROIS MOYENS REUNIS :
ATTENDU QUE LES EPOUX Z..., B... A FERME, FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (VERSAILLES, 9 OCTOBRE 1979) D'AVOIR VALIDE LE CONGE QUE LEUR ONT DELIVRE LE 21 MARS 1978, POUR LE 1ER OCTOBRE 1979, LES EPOUX A..., X..., POUR REPRISE AU PROFIT DE LEUR Y... BENOIT, NE LE 24 OCTOBRE 1961, ALORS SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, IL RESULTAIT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE 1ER OCTOBRE 1979 LE BENEFICIAIRE N'AVAIT PAS ACQUIS SA MAJORITE ET QU'IL N'ETAIT PAS INSCRIT DANS LE CONGE QU'IL ETAIT EMANCIPE, CETTE INDICATION RESULTANT D'UN EVENEMENT POSTERIEUR AU CONGE AYANT SEULEMENT ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DES B... AU COURS DE LA PROCEDURE; QU'AINSI LE CONGE ETAIT NUL EN RAISON DE SON IMPRECISION ET DE SON CARACTERE INCOMPLET SUR L'UNE DES CONDITIONS DE LA VALIDITE DE LA REPRISE; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES INDICATIONS DONNEES DANS LE CONGE DOIVENT PERMETTRE UN CONTROLE A PRIORI ET NON UN CONTROLE A POSTERIORI COMME L'AFFIRME A TORT LA COUR D'APPEL, PUISQU'IL DOIT ETRE PRECISE DANS LE CONGE L'HABITATION PROCHE DU FONDS QUE DEVRAIT OCCUPER LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, LAQUELLE DOIT PERMETTRE L'EXPLOITATION DIRECTE A RAISON DE SA PROXIMITE ET QU'EN OUTRE NE SATISFAIT PAS A CETTE CONDITION LA SIMPLE DISPOSITION D'UNE CARAVANE; ALORS QU'ENFIN, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DEVANT EXPLOITER SANS INTERRUPTION PENDANT NEUF ANS LE BIEN REPRIS, L'ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS MILITAIRES FAIT NECESSAIREMENT OBSTACLE A UNE TELLE EXPLOITATION, QU'IL APPARTENAIT DONC AUX JUGES DU FOND DE DECLARER QU'IL ETAIT CERTAIN QUE LE BENEFICIAIRE NE SERAIT PAS SOUMIS AU SERVICE NATIONAL, LEQUEL N'EST PAS SIMPLEMENT EVENTUEL";
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA QUALITE DE MINEUR EMANCIPE NE FIGURE PAS PARMI LES MENTIONS PRESCRITES, A PEINE DE NULLITE, PAR L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL, ET QUE L'ARRET RELEVE QUE DES LE 16 JANVIER 1979, C'EST-A-DIRE AVANT LA DATE D'EFFET DU CONGE, BENOIT A... AVAIT ETE EMANCIPE; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RETIENT QUE LA MENTION DU CONGE SELON LAQUELLE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE HABITERA LA COMMUNE DE FRUNCE ETAIT SUFFISANTE EN RAISON DES DIMENSIONS DE CELLE-CI; ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE SOUVERAINEMENT QUE L'ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE MILITAIRE RESTAIT POUR BENOIT MESLAND UNE OBLIGATION EVENTUELLE A LA DATE D'EFFET DU CONGE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.