ATTENDU QU'IL Y A LIEU DE JOINDRE LES POURVOIS N° 79-17000 ET N° 80-16143 FORMES CONTRE LE MEME ARRET, ENTRE LES MEMES PARTIES ET INVOQUANT LE MEME MOYEN; JOINT LES POURVOIS N° 79-17000 ET N° 80-16143;
SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
VU LES ARTICLES 750, 753 ET 766 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TROIS TEXTES QU'EN CAS DE PREDECES DES PERE ET MERE D'UNE MEME PERSONNE MORTE SANS POSTERITE, S'IL EXISTE DANS LA LIGNE, NON VACANTE, DES FRERES OU SOEURS, CONSANGUINS OU UTERINS, OU DES DESCENDANTS DE CEUX-CI, LA TOTALITE DE LA SUCCESSION LEUR EST DEVOLUE, CE QUI EMPECHE TOUTE TRANSMISSION A L'AUTRE LIGNE, ET EXCLUT DES BIENS DE CELLE-CI LE CONJOINT SURVIVANT, QUI EST SEULEMENT APPELE A REMPLACER LES COLLATERAUX ORDINAIRES; ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M CHARLES Y... EST DECEDE AB INTESTAT LE 15 MAI 1976, A LA SURVIVANCE, D'UNE PART, DE SA VEUVE, NEE GIOVANNA A..., D'AUTRE PART, D'UN NEVEU CONSANGUIN, M ANDRE X..., ET D'UNE PETITE NIECE CONSANGUINE, MME B... PUT, EPOUSE Z...; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SUCCESSION DE M CHARLES Y... ETAIT DEVOLUE EN PLEINE PROPRIETE, POUR UNE MOITIE A M ANDRE X... ET A MME Z..., ET POUR L'AUTRE MOITIE A MME A...; QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.