SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 8, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, L'INDEMNITE DUE AU LOCATAIRE COMMERCANT EVINCE NE DOIT COMPRENDRE LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS QUE SI L'EVICTION ENTRAINE LA PERTE DE CE FONDS; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 21 JUIN 1979) A CONDAMNE LES EPOUX X... A VERSER AUX EPOUX Y..., LEURS LOCATAIRES, A LA SUITE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL DONT CES DERNIERS ETAIENT TITULAIRES, UNE INDEMNITE COMPRENANT LA VALEUR MARCHANDE DE LEUR FONDS DE COMMERCE; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE FONDS DE COMMERCE INSTALLE PAR LES EPOUX Y... SUR UN TERRAIN QU'ILS AVAIENT ACQUIS N'AVAIT PAS DISPARU ET QUE LA CLIENTELE N'AVAIT PAS DIMINUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.