SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1424, ALINEA 2, DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LE MARI NE PEUT, SANS L'ACCORD DE SA FEMME, DONNER A BAIL UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DES CONSORTS X..., Y... DE LEUR MERE, EN NULLITE DE LA PROMESSE DE BAIL QUE LEUR PERE AVAIT SEUL CONSENTIE A BUFFET, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 MAI 1979), APRES AVOIR RETENU QUE LA CONVENTION CONSTITUAIT UN CONTRAT DE LOCATION FERME ET DEFINITIF, ENONCE QUE LA SIMPLE INSERTION DANS LE CONTRAT D'UNE CLAUSE AUTORISANT LE PRENEUR A CEDER SON BAIL POUR TOUTES ACTIVITES, MEMES COMMERCIALES, NE POUVAIT PAS CONSTITUER UN ACTE DE DISPOSITION NECESSITANT L'AUTORISATION DU CONJOINT; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE BAIL DONNAIT AU PRENEUR LA FACULTE D'AFFECTER LES LIEUX LOUES A UN USAGE COMMERCIAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.