SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QU'UNE COLLISION EST SURVENUE ENTRE UN VEHICULE DE L'UNION DES COOPERATEURS DE LORRAINE ET UN CYCLOMOTEUR A SAINT-REMY ET CONDUIT PAR M Y...; QUE, L'UNION DES COOPERATEURS DE LORRAINE AYANT ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE MM Y... ET Z... X... QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE AUPRES DE LAQUELLE CE DERNIER AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE LE GARANTISSANT AINSI QUE TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC SON AUTORISATION, LA GARDE OU LA CONDUITE DU CYCLOMOTEUR, LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE A FAIT VALOIR QUE M Z... AVAIT PRETE LE CYCLOMOTEUR NON PAS A M Y... MAIS A M A... LEQUEL L'AVAIT, A SON TOUR, PRETE A M Y..., ET QU'IL EN RESULTAIT QUE, CE DERNIER N'ETANT PAS AUTORISE PAR LE PROPRIETAIRE SOUSCRIPTEUR DE LA POLICE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCE N'ETAIT PAS TENUE A GARANTIE;
ATTENDU QUE L'UNION DES COOPERATEURS DE LORRAINE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION CONTRE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA DECISION ATTAQUEE MANQUE DE BASE LEGALE DES LORS QU'ELLE SE BORNE A AFFIRMER QUE M Y... N'AVAIT PAS RECU L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE SANS PRECISER SUR QUELS ELEMENTS DE PREUVE ELLE SE FONDAIT POUR EMETTRE UNE TELLE AFFIRMATION; ALORS QUE, D'AUTRE PART, C'EST A L'ASSUREUR QU'IL APPARTENAIT POUR DETRUIRE LA PRESOMPTION D'ASSURANCE, EU EGARD AU CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ASSURANCE POUR LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, DE PROUVER QUE LE CONDUCTEUR AVAIT UTILISE LE VEHICULE A L'INSU DU PROPRIETAIRE; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, DES LORS QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE M Z... AVAIT DUMENT AUTORISE M A... A SE SERVIR DU CYCLOMOTEUR ET, PARTANT, LUI AVAIT TRANSFERE LA GARDE; QUE CE DERNIER AYANT, A SON TOUR, AUTORISE M Y..., LUI TRANSFERANT A NOUVEAU LA GARDE, L'ASSUREUR NE POUVAIT ELUDER SA GARANTIE; ET ALORS, ENFIN, QUE LE JUGEMENT NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE L'UNION DES COOPERATEURS DE LORRAINE QUI SOUTENAIT QUE M Z... AVAIT, A TOUT LE MOINS, PAR SON SILENCE, DONNE TACITEMENT L'AUTORISATION A M Y... D'UTILISER LE CYCLOMOTEUR ET QUE LES JUGES DEVAIENT RECHERCHER, AU BESOIN D'OFFICE, S'IL N'Y AVAIT PAS EU PAREILLE AUTORISATION, L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 DISPOSANT QUE L'ASSURANCE DOIT COUVRIR OBLIGATOIREMENT LA RESPONSABILITE DU SOUSCRIPTEUR, DU PROPRIETAIRE ET DE TOUTE PERSONNE AUTORISEE;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT A CELUI QUI RECLAME LE BENEFICE DE LA GARANTIE D'ETABLIR QUE SONT REMPLIES LES CONDITIONS REQUISES PAR LE CONTRAT D'ASSURANCE POUR QUE JOUE CETTE GARANTIE; QU'IL INCOMBAIT DONC A L'UNION DES COOPERATEURS DE LORRAINE D'APPORTER LA PREUVE QUE M Y... ETAIT UN CONDUCTEUR AUTORISE AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 DEVENU L'ARTICLE R 211-2 DU CODE DES ASSURANCES; QUE, PAR SUITE, C'EST SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES M Y... UTILISAIT LE VEHICULE APPARTENANT A M Z..., ADMIS QUE CE DERNIER NE LUI AVAIT PAS DONNE SON AUTORISATION; QUE LE MOYEN, QUI EST NOUVEAU EN SA TROISIEME BRANCHE, NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 DECEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERDUN.