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07/05/1981 | FRANCE | N°80-10966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 1981, 80-10966


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL FORME PAR GOLDENBERG, LES SOCIETES PUB-GOLDENBERG ET GROUPE GOLDENBERG ET CIE, LES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DUVAL, LE MARAIS ET CARNAVALET, DU JUGEMENT D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE VALIDANT LES SAISIES-ARRETS PRATIQUEES PAR LA SOCIETE GENERALE A L'ENCONTRE DE GOLDENBERG ENTRE LES MAINS DE CES SOCIETES, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE DELAI D'APPEL, DECOMPTE A PARTIR DE LA DATE DU PRONONCE DU JUGEMENT, NE COURT PAS DES LORS QUE LES PARTIES N'ONT PAS ETE AVISEES DE LA DATE DU

PRONONCE DU JUGEMENT; QU'UNE TELLE FORMALITE NE SE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL FORME PAR GOLDENBERG, LES SOCIETES PUB-GOLDENBERG ET GROUPE GOLDENBERG ET CIE, LES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DUVAL, LE MARAIS ET CARNAVALET, DU JUGEMENT D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE VALIDANT LES SAISIES-ARRETS PRATIQUEES PAR LA SOCIETE GENERALE A L'ENCONTRE DE GOLDENBERG ENTRE LES MAINS DE CES SOCIETES, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE DELAI D'APPEL, DECOMPTE A PARTIR DE LA DATE DU PRONONCE DU JUGEMENT, NE COURT PAS DES LORS QUE LES PARTIES N'ONT PAS ETE AVISEES DE LA DATE DU PRONONCE DU JUGEMENT; QU'UNE TELLE FORMALITE NE SE PRESUME PAS ET DOIT RESULTER DES MENTIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS; QU'EN L'ESPECE, LE JUGEMENT DU 14 JUIN 1978 N'INDIQUE PAS QUE LES PARTIES ONT ETE INFORMEES DE LA DATE DE PRONONCE DU JUGEMENT; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE R 145-11 DU CODE DU TRAVAIL;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 450 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PREVOIT, LORSQUE LA DECISION N'EST PAS PRONONCEE SUR LE CHAMP, QUE LE PRESIDENT INDIQUE AUX PARTIES LA DATE A LAQUELLE ELLE LE SERA, LA MENTION DANS LA DECISION DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE N'EST PREVUE PAR AUCUN TEXTE; ET ATTENDU QU'AYANT RELEVE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DU JUGEMENT QUI LUI ETAIT DEFERE ET LE FAIT, NON CONTESTE, QU'A LA DATE OU L'APPEL A ETE FORME, LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE R 145-11 DU CODE DU TRAVAIL ETAIT ECOULE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-10966
Date de la décision : 07/05/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Audiences successives - Affaire mise en délibéré - Date du prononcé du jugement - Indication aux parties (non).

COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Date du prononcé du jugement - Indication - Mention dans le jugement - Nécessité (non) - * JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Date - Indication aux parties - Indication lors de la mise en délibéré - Mention dans la décision - Nécessité (non).

Si l'article 450 du nouveau Code de procédure civile prévoit, lorsque la décision n'est pas prononcée sur le champ, que le président indique aux parties la date à laquelle elle le sera, la mention dans la décision de l'accomplissement de cette formalité n'est prévue par aucun texte.

2) APPEL CIVIL - Délai - Inobservation - Forclusion - Jugement prononcé à une date non indiquée aux parties - Constatations suffisantes.

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Saisie arrêt - Procédure - Appel - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Date du jugement - Jugement prononcé à une date non indiquée aux parties - * COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Date de prononcé du jugement - Indication - Omission - Effet - * JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Date - Indication aux parties - Indication lors de la mise en délibéré - Omission - Effet - * SAISIE ARRET - Salaire - Procédure - Appel - Délai - Point de départ - Jugement contradictoire - Date du jugement - Jugement prononcé à une date non indiquée aux parties.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel d'un jugement prononcé à une date non indiquée aux parties, dès lors que sont relevés le caractère contradictoire du jugement attaqué et le fait non contesté qu'à la date où l'appel a été formé le délai était écoulé.


Références :

(1)
Nouveau Code de procédure civile 450

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 B ), 16 novembre 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-04-22 Bulletin 1975 III N. 130 (1) p.98 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-01-03 Bulletin 1979 II N. 1 p.1 (CASSATION) et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 1981, pourvoi n°80-10966, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 116

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10966
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