SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, LE 9 MAI 1979) D'AVOIR REJETE LA TIERCE-OPPOSITION FORMEE PAR LA BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE EN SUISSE (B U E S ) A UN ARRET DU 26 MAI 1976 PRONONCANT LA RESOLUTION, AUX TORTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ORCHIDEES, DE LA VENTE DU 1ER OCTOBRE 1971 PAR LAQUELLE CETTE SOCIETE AVAIT ACQUIS DES EPOUX X... UN TERRAIN, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE TOUT CREANCIER A INTERET A FORMER TIERCE-OPPOSITION A UN JUGEMENT RENDU EN FRAUDE DE SES DROITS ;
QUE LA SOCIETE B U E S SERAIT-ELLE, PAR HYPOTHESE, UN SIMPLE CREANCIER CHIROGRAPHAIRE, JUSTIFIAIT D'UN INTERET A FRAPPER DE TIERCE-OPPOSITION UN JUGEMENT QUI, AINSI QU'ELLE L'AVAIT RAPPELE DANS SES CONCLUSIONS, ETAIT INTERVENU A LA SUITE D'UNE TENTATIVE FRAUDULEUSE, VISANT A SOUSTRAIRE A SON DROIT DE GAGE UNE PARTIE DES BIENS DU DEBITEUR ;
QUE, DES LORS, EN DECLARANT LA TIERCE-OPPOSITION IRRECEVABLE, "FAUTE D'INTERET" ET CE, AU SEUL MOTIF QUE LA SOCIETE B U E S NE JUSTIFIAIT PAS D'UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE VALABLE SUR L'IMMEUBLE DE SON DEBITEUR, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE, PAR FAUSSE INTERPRETATION, L'ARTICLE 31 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE DEVANT LA COUR D'APPEL LA SOCIETE B U E S N'AVAIT PAS INVOQUE LA FRAUDE A SES DROITS, NI LA TENTATIVE FRAUDULEUSE DU DEBITEUR DE SOUSTRAIRE UNE PARTIE DES BIENS A SON DROIT DE GAGE ;
QUE CE GRIEF EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE B U E S A ETE AUTORISEE A PRENDRE LE 7 FEVRIER 1975 UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE SUR LES BIENS DE SA DEBITRICE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES ORCHIDEES ;
QUE LE 10 JUIN 1975 LES EPOUX X..., QUI AVAIENT CONSENTI PAR ACTE NOTARIE DU 1ER OCTOBRE 1971 LA VENTE D'UN TERRAIN A CETTE SOCIETE, L'ASSIGNERENT EN RESOLUTION DE VENTE, LAQUELLE FUT PRONONCEE PAR JUGEMENT DU 27 AOUT 1975, CONFIRME PAR ARRET DU 26 MAI 1976, PUBLIE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES LE 5 JANVIER 1977 ;
QUE, LA BANQUE AYANT ASSIGNE EN PAIEMENT LA SOCIETE LES ORCHIDEES, UN JUGEMENT DU 10 MARS 1977, CONFIRME PAR ARRET DU 21 DECEMBRE 1978, A CONDAMNE CETTE DEBITRICE ;
QUE LA BANQUE, EN EXECUTION DE CES DECISIONS, A PRIS LES 29 JUIN 1977 ET 2 FEVRIER 1978 DES INSCRIPTIONS D'HYPOTHEQUES JUDICIAIRES, ET LE 9 FEVRIER 1978, DANS LES DEUX MOIS DU PRONONCE DE L'ARRET AU FOND DU 21 DECEMBRE 1978, UNE INSCRIPTION DEFINITIVE ;
QUE LES 1ER ET 4 AVRIL 1977 LA BANQUE AVAIT FORME TIERCE-OPPOSITION A L'ARRET DU 26 MAI 1976 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, AYANT DIT IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION, ORDONNE LA RADIATION DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES PRISES PAR LA BANQUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "D'UNE PART", L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE DEMEURE VALABLE PENDANT TROIS ANS ;
QUE LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT EMPECHE SEULEMENT L'INSCRIPTION DE PRODUIRE SES EFFETS AU-DELA DE L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL ;
QU'EN DECLARANT QUE, FAUTE DE RENOUVELLEMENT, L'INSCRIPTION PRISE LE 7 FEVRIER 1975 AVAIT ETE RETROACTIVEMENT ANEANTIE, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1254 DU CODE CIVIL ;
QUE, D'AUTRE PART, TOUT JUGEMENT PORTANT CONDAMNATION DU DEBITEUR EMPORTE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE ET CE, MEME SI LE JUGEMENT A ETE FRAPPE D'APPEL ;
QU'EN DENIANT TOUT EFFET A L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE PRISE LE 29 JUIN 1977 SUR LA BASE D'UN JUGEMENT RENDU LE 10 MARS 1977, LA COUR D'APPEL A MECONNU, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 2153 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE JUSQU'AU 5 JANVIER 1977, DATE DE PUBLICATION DE L'ARRET DU 26 MAI 1976 AYANT PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE ET AYANT FAIT SORTIR DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE LES ORCHIDEES LE TERRAIN ACQUIS, LA SOCIETE B U E S NE DISPOSAIT SUR CE BIEN QUE DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE DU 7 FEVRIER 1975 ;
QU'A JUSTE TITRE L'ARRET RETIENT QUE LES INSCRIPTIONS PRISES LES 29 JUIN 1977 ET 2 FEVRIER 1978, EN VERTU DE DECISIONS QUI N'ETAIENT PAS PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, CONCERNENT DES HYPOTHEQUES JUDICIAIRES AU SENS DE L'ARTICLE 2123 DU CODE CIVIL, LESQUELLES, EN VERTU DE L'ARTICLE 2134, N'ONT RANG QUE DU JOUR DE LEUR INSCRIPTION ;
QUE, DES LORS, L'ARRET DECIDE EXACTEMENT QUE L'INSCRIPTION PRISE LE 9 FEVRIER 1979, SELON LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DANS LES DEUX MOIS DE L'ARRET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE DU 21 DECEMBRE 1978, ETANT POSTERIEURE DE PLUS DE TROIS ANS A L'INSCRIPTION PROVISOIRE, LAQUELLE, N'AYANT PAS ETE RENOUVELEE, ETAIT DEVENUE RETROACTIVEMENT SANS EFFET, NE POUVAIT PAS FAIRE REVIVRE UNE HYPOTHEQUE PROVISOIRE ANTERIEURE A L'ANNULATION DE LA VENTE ET DEVENUE CADUQUE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;