SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL,
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SE PRESCRIVENT PAR CINQ ANS LES ACTIONS EN PAIEMENT DE TOUT CE QUI EST PAYABLE PAR ANNEE OU A DES TERMES PERIODIQUES PLUS COURTS; ATTENDU QU'EDF A INSTALLE EN 1967 UN COMPTEUR DANS DES LOCAUX COMMERCIAUX EXPLOITES PAR M. Y...; QU'EN 1975 ELLE LUI A RECLAME UNE SOMME D'ARGENT REPRESENTANT LA VALEUR DE L'ELECTRICITE QU'IL AVAIT UTILISEE DE 1967 A 1975; QUE M. Y... A ALORS FAIT VALOIR QUE L'ACTION ETAIT POUR PARTIE PRESCRITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL; QUE POUR ECARTER L'APPLICATION DE CE TEXTE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE "NONOBSTANT LE CARACTERE DE PERIODICITE DE LA DETTE, CE TEXTE NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION" LA PRESTATION DE L'EDF ETANT "ESSENTIELLEMENT VARIABLE A CHAQUE ECHEANCE SUIVANT LA QUANTITE CONSOMMEE"; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONSOMMATION D'ELECTRICTE DE M. Y... ETAIT CONSTATEE A L'AIDE D'UN COMPTEUR A LA DISPOSITION DU CREANCIER ET DEVAIT ETRE FACTUREE AU TARIF EN VIGUEUR. LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL,
ATTENDU QUE M. Y... A FORME CONTRE L'EDF UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN FAISANT VALOIR QUE CELLE-CI AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NEGLIGEANT PENDANT HUIT ANS DE RELEVER SON COMPTEUR ET QUE CETTE FAUTE AVAIT ENTRAINE POUR LUI UN PREJUDICE EN LE METTANT DANS L'OBLIGATION DE PAYER UNE SOMME IMPORTANTE A UN MOMENT OU IL VENAIT DE CESSER SON EXPLOITATION ET EN LUI AYANT FAIT PAYER DES IMPOTS EXCESSIFS DU FAIT QU'IL N'AVAIT PU, DANS SES DECLARATIONS, DEDUIRE, AU TITRE DES FRAIS GENERAUX, LES DEPENSES D'ENERGIE ELECTRIQUE, QU'APRES AVOIR RETENU QUE LA FAUTE DE L'EDF ETAIT "CONSTANTE", LA COUR D'APPEL A DEBOUTE M. X... DE SA DEMANDE EN RETENANT QU'IL AVAIT EXPLOITE DELIBEREMENT L'ERREUR COMMISE PAR L'EDF ET QU'IL POUVAIT EVITER LE PREJUCICE EN PROVOQUANT L'ENVOI DES FACTURES DE L'EDF OU EN COMPTABILISANT UNE PROVISION POUR FRAIS D'ELECTRICITE ET EN LA DEDUISANT DE SES REVENUS; QU'EN STATUANT AINSI SANS RELEVER QUE LA FAUTE COMMISE PAR M. Y... ETAIT EXCLUSIVE DE CELLE COMMISE PAR L'EDF, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.