SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES 1ER ET 15, ALINEA DEUXIEME, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965;
ATTENDU QUE TOUT COPROPRIETAIRE PEUT EXERCER SEUL, A CHARGE D'EN INFORMER LE SYNDIC, LES ACTIONS CONCERNANT LA PROPRIETE OU LA JOUISSANCE DE SON LOT, LEQUEL COMPREND UNE PARTIE PRIVATIVE ET UNE QUOTE-PART DE PARTIES COMMUNES; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 24 AVRIL 1979) QUE, GERANTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE IZARRA (SOCIETE IZARRA), LA SOCIETE INTERNATIONALE ANIMATION CONSTRUCTION (SOCIETE INTERAC) A VENDU A DAME X... ET A LA SOCIETE BRIMBORION DEUX APPARTEMENTS EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE; QU'ALLEGUANT QUE L'IMMEUBLE N'ETAIT PAS, TANT EN CE QUI CONCERNE DES PARTIES COMMUNES QUE DES PARTIES PRIVATIVES, CONFORME AUX DESCRIPTIONS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS, LES ACQUEREURS ONT ASSIGNE LES SOCIETES INTERAC ET IZARRA, QUI ONT APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE QUILLERY SAINT-MAUR, ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, ET LES ARCHITECTES CHARRAS, SCHOELLER ET SOUBELET, POUR FAIRE METTRE L'IMMEUBLE EN CONFORMITE;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE DAME X... ET DE LA SOCIETE BRIMBORION EN CE QU'ELLE CONCERNAIT LES PARTIES COMMUNES, L'ARRET RETIENT QUE L'ACTION INDIVIDUELLE D'UN COPROPRIETAIRE, DESTINEE A SUPPLEER A LA CARENCE OU A L'INERTIE DE LA MAJORITE DES COPROPRIETAIRES, NE PEUT AVOIR QU'UN CARACTERE SUBSIDIAIRE, SOUS PEINE D'ENLEVER AU SYNDICAT TOUTE RAISON D'ETRE, ET QUE LES DEMANDERESSES NE JUSTIFIAIENT D'AUCUN VOTE DE L'ASSEMBLEE SYNDICALE PREALABLE A LEUR ACTION, NI D'AUCUN REFUS DU SYNDICAT LES AYANT OBLIGEES A S'ADRESSER A JUSTICE; QU'EN ATTRIBUANT AINSI A L'ACTION INDIVIDUELLE DES COPROPRIETAIRES UN CARACTERE SUBSIDIAIRE NON PREVU PAR L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET EN AJOUTANT AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE CETTE ACTION UNE CONDITION NON EXIGEE PAR CE TEXTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME X... ET LA SOCIETE BRIMBORION DE LEUR DEMANDE TENDANT A SUBSTITUER AUX MAINS COURANTES EN ALUMINIUM DES MAINS COURANTES EN BOIS, L'ARRET ENONCE QUE DAME X... ET LA SOCIETE BRIMBORION NE PEUVENT PRETENDRE QU'A LA MISE EN CONFORMITE DES PARTIES PRIVATIVES DE LEURS LOTS MAIS NON A CELLES DES AUTRES APPARTEMENTS, ET QUE LEUR DEMANDE NE POURRAIT ABOUTIR QU'A UNE RUPTURE DE L'HARMONIE DE LA FACADE, ACTUELLEMENT HOMOGENE, C'EST-A-DIRE A UN TROUBLE SUPPORTE PAR LES AUTRES COPROPRIETAIRES; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LES MAINS COURANTES ETAIENT PARTIES PRIVATIVES ET QUE LES DOCUMENTS CONTRACTUELS AVAIENT PREVU QU'ELLES SERAIENT EN BOIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.