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28/04/1981 | FRANCE | N°79-13763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 1981, 79-13763


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 1ER ET 15, ALINEA DEUXIEME, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965;

ATTENDU QUE TOUT COPROPRIETAIRE PEUT EXERCER SEUL, A CHARGE D'EN INFORMER LE SYNDIC, LES ACTIONS CONCERNANT LA PROPRIETE OU LA JOUISSANCE DE SON LOT, LEQUEL COMPREND UNE PARTIE PRIVATIVE ET UNE QUOTE-PART DE PARTIES COMMUNES; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 24 AVRIL 1979) QUE, GERANTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE IZARRA (SOCIETE IZARRA), LA SOCIETE INTERNATIONALE ANIMATION CONSTRUCTION (SOCIETE INTERAC) A VENDU A DAME X... ET A LA SOCIETE BRIMBORION DEUX APPARTEMENT

S EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIET...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 1ER ET 15, ALINEA DEUXIEME, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965;

ATTENDU QUE TOUT COPROPRIETAIRE PEUT EXERCER SEUL, A CHARGE D'EN INFORMER LE SYNDIC, LES ACTIONS CONCERNANT LA PROPRIETE OU LA JOUISSANCE DE SON LOT, LEQUEL COMPREND UNE PARTIE PRIVATIVE ET UNE QUOTE-PART DE PARTIES COMMUNES; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 24 AVRIL 1979) QUE, GERANTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE IZARRA (SOCIETE IZARRA), LA SOCIETE INTERNATIONALE ANIMATION CONSTRUCTION (SOCIETE INTERAC) A VENDU A DAME X... ET A LA SOCIETE BRIMBORION DEUX APPARTEMENTS EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE; QU'ALLEGUANT QUE L'IMMEUBLE N'ETAIT PAS, TANT EN CE QUI CONCERNE DES PARTIES COMMUNES QUE DES PARTIES PRIVATIVES, CONFORME AUX DESCRIPTIONS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS, LES ACQUEREURS ONT ASSIGNE LES SOCIETES INTERAC ET IZARRA, QUI ONT APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE QUILLERY SAINT-MAUR, ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, ET LES ARCHITECTES CHARRAS, SCHOELLER ET SOUBELET, POUR FAIRE METTRE L'IMMEUBLE EN CONFORMITE;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE DAME X... ET DE LA SOCIETE BRIMBORION EN CE QU'ELLE CONCERNAIT LES PARTIES COMMUNES, L'ARRET RETIENT QUE L'ACTION INDIVIDUELLE D'UN COPROPRIETAIRE, DESTINEE A SUPPLEER A LA CARENCE OU A L'INERTIE DE LA MAJORITE DES COPROPRIETAIRES, NE PEUT AVOIR QU'UN CARACTERE SUBSIDIAIRE, SOUS PEINE D'ENLEVER AU SYNDICAT TOUTE RAISON D'ETRE, ET QUE LES DEMANDERESSES NE JUSTIFIAIENT D'AUCUN VOTE DE L'ASSEMBLEE SYNDICALE PREALABLE A LEUR ACTION, NI D'AUCUN REFUS DU SYNDICAT LES AYANT OBLIGEES A S'ADRESSER A JUSTICE; QU'EN ATTRIBUANT AINSI A L'ACTION INDIVIDUELLE DES COPROPRIETAIRES UN CARACTERE SUBSIDIAIRE NON PREVU PAR L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET EN AJOUTANT AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE CETTE ACTION UNE CONDITION NON EXIGEE PAR CE TEXTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

ET SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER DAME X... ET LA SOCIETE BRIMBORION DE LEUR DEMANDE TENDANT A SUBSTITUER AUX MAINS COURANTES EN ALUMINIUM DES MAINS COURANTES EN BOIS, L'ARRET ENONCE QUE DAME X... ET LA SOCIETE BRIMBORION NE PEUVENT PRETENDRE QU'A LA MISE EN CONFORMITE DES PARTIES PRIVATIVES DE LEURS LOTS MAIS NON A CELLES DES AUTRES APPARTEMENTS, ET QUE LEUR DEMANDE NE POURRAIT ABOUTIR QU'A UNE RUPTURE DE L'HARMONIE DE LA FACADE, ACTUELLEMENT HOMOGENE, C'EST-A-DIRE A UN TROUBLE SUPPORTE PAR LES AUTRES COPROPRIETAIRES; QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LES MAINS COURANTES ETAIENT PARTIES PRIVATIVES ET QUE LES DOCUMENTS CONTRACTUELS AVAIENT PREVU QU'ELLES SERAIENT EN BOIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-13763
Date de la décision : 28/04/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action tendant à la sauvegarde de l'immeuble - Caractère subsidiaire (non).

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action tendant à la sauvegarde de l'immeuble - Mise en conformité des parties communes et privatives avec les documents contractuels - * COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action concernant la propriété ou la jouissance des lots - Parties privatives - Mise en conformité avec les documents contractuels - Modification de la façade.

Encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer irrecevable autant qu'elle concerne les parties communes, l'action d'un copropriétaire formée à l'encontre des constructeurs et tendant à la mise en conformité des parties privatives et des parties communes de l'immeuble avec les documents contractuels, retient que l'action individuelle d'un copropriétaire ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire, et que le demandeur ne justifie d'aucun vote de l'assemblée syndicale préalable à son action ni d'aucun refus du syndicat l'ayant obligé à s'adresser à justice.

2) COPROPRIETE - Parties privatives - Travaux - Mise en conformité avec les documents contractuels - Modification de la façade.

Manque de base légale l'arrêt qui pour débouter un copropriétaire de sa demande tendant à substituer aux mains courantes en aluminium des balcons, des mains courantes en bois, énonce que cette demande ne peut aboutir qu'à une rupture de l'harmonie de la façade actuellement homogène, tout en constatant que les mains courantes étaient parties privatives et que les documents contractuels avaient prévu qu'elles seraient en bois.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
LOI 65-557 du 10 juillet 1965 ART. 1
LOI 65-557 du 10 juillet 1965 ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 24 avril 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-12-18 Bulletin 1973 III N. 637 p.464 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-01-09 Bulletin 1967 I N. 10 p.7 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 1981, pourvoi n°79-13763, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 83

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Monégier du Sorbier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13763
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