SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTEND QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR OMIS D'EXPOSER MEME SUCCINCTEMENT LES PRETENTIONS DE DE COURVILLE DEVANT LA COUR D'APPEL ET LES MOYENS PROPOSES DANS SES CONCLUSIONS POUR Y PARVENIR, CE QUI, SELON LE MOYEN, ENTRAINE AUX TERMES DE L'ARRICLE 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA NULLITE DUDIT ARRET; MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI NE DETERMINE SOUS QUELLE FORME CETTE MENTION DOIT ETRE FAITE, QU'IL SUFFIT QU'ELLE RESULTE, MEME SUCCINCTEMENT, DES ENONCIATIONS DE LA DECISION; ET ATTENDU QUE L'ARRET, AYANT REPRODUIT LES DIVERS CHEFS DE DEMANDE DE DE COURVILLE, LES A DISCUTES ET REFUTES ET A AINSI SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 10 OCTOBRE 1979) DE COURVILLE, PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE ZA 10 D'UNE CONTENANCE DE 2 HECTARES 45 CENTIARES, A ASSIGNE DE SAINT-JEAN EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS POUR FAIRE ANNULER LA DECISION DE CETTE FEDERATION ATTRIBUANT LE DROIT DE CHASSE SUR SA PARCELLE A L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE CHAVAGNE, COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE CETTE PARCELLE EST SITUEE, POUR LA VOIR AFFECTEE SOIT A UNE MISE EN RESERVE, SOIT A L'ACCA DE MOIGNE; ATTENDU QUE DE COURVILLE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE, ALORS, SELON LE MOYEN, «QUE L'ACCA DE CHAVAGNE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS LEGALES POUR POUVOIR BENEFICIER D'UNE CESSION DU DROIT DE CHASSE PAR LA FEDERATION DEPARTEMENTALE, COMME L'AVAIT FAIT VALOIR DE COURVILLE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE»;
MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, L'ARRET RAPELLE QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DES ARTICLES 3, PARAGRAPHE 4, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, ET 26 ET 28 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1966, LE DROIT DE CHASSE SUR LA PARCELLE ZA 10, D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE AU MINIMUM DE 20 HECTARES, DEVAIT ETRE CEDE OBLIGATOIREMENT A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE QUI, SEULE, AVAIT QUALITE POUR EN FIXER LA DESTINATION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES TEXTES SUSVISES; QUE L'ARRET RETIENT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PRECISE LA SOLUTION A APPLIQUER LORSQUE LES CHASSES ENCLAVANTES SONT SITUEES SUR LE TERRITOITOIRE DE COMMUNES DIFFERENTES; QUE L'ARRET, QUI RELEVE SOUVERAINEMENT QUE L'ACCA DE CHAVAGNE ENCLAVANT LA PARCELLE ZA 10 A L'OUEST ET AU SUD SUR LE TERRITOIRE DE CHAVAGNE, LA SOCIETE DE CHASSE DE MOIGNE L'ENCLAVANT AU NORD ET A L'EST SUR LE BAN DE MOIGNE, A PU DECIDER, DES LORS, QUE LA DECISION DE LA FEDERATION D'ATTRIBUER UNE ENCLAVE SISE A CHAVAGNE A L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE CETTE COMMUNE NE CONSTITUAIT PAS UN MANQUEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS; REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.