SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE LES EPOUX B... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (VERSAILLES, 24 AVRIL 1979) D'AVOIR RECONNU, A LA REQUETE DE BERTRAND, PROPRIETAIRE DU TERRAIN, L'EXISTENCE D'UN PASSAGE COMMUN RESULTANT D'UN ACTE DE PARTAGE DU 24 MAI 1897 AUQUEL SE TROUVAIT ANNEXE UN PLAN, ET QUI SE TROUVE RAPPELE DANS L'ACTE D'ACQUISITION DE BERTRAND Y... 18 JANVIER 1967 ET MENTIONNE DANS L'ACTE DE VENTE PAR DAME Z... AUX EPOUX B... Y... 30 MAI 1973, ALORS SELON LE MOYEN, «QUE, D'UNE PART, LES ACTES ET DECISIONS JUDICIAIRES SOUMIS A PUBLICITE FONCIERE, AU NOMBRE DESQUELS FIGURENT LES ACTES PORTANT MUTATION OU CONSTITUTION DE DROITS REELS IMMOBILIERS ET NOTAMMENT LES ACTES DE PARTAGE AYANT CET EFFET, NE SONT OPPOSABLES AUX TIERS QUE LORSQU'ILS ONT FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICITE FONCIERE REGULIERE ET QUE LES JUGES DU FOND N'AYANT PAS CONSTATE QUE L'ACTE DU 24 MAI 1897 AIT ETE TRANSCRIT, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE POUR QUE LE PRETENDU PASSAGE COMMUN SOIT OPPOSABLE AUX TIERS, IL EUT FALLU QU'IL SOIT PUBLIE A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES AVEC UN NUMERO SPECIAL ET QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE; QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LES CONVENTIONS N'ONT D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES, NE NUISENT POINT AUX TIERS ET NE LEUR PROFITENT QUE DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 1121 DU CODE CIVIL, QUE LA MENTION DU CHEMIN COMMUN LITIGIEUX, SOIT DANS L'ACTE D'ACQUISITION DE BERTRAND, SOIT DANS CELUI DES EPOUX B... NE SAURAIT AVOIR D'EFFET DANS LES RAPPORTS ENTRE BERTRAND ET LES EPOUX B..., DES LORS QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE CES DERNIERS AIENT ETE PARTIE A L'ACTE D'ACQUISITION DE BERTRAND ET RECIPROQUEMENT; QU'ENFIN LE CADASTRE EST UN SIMPLE RELEVE DES PROPRIETES DETERMINE A PERMETTRE LEUR IDENTIFICATION ET LA DETERMINATION PHYSIQUE DES IMMEUBLES A DES FINS FISCALES OU ADMINISTRATIVES, MAIS QUE LE CADASTRE NE SAURAIT CONSTITUER, A L'EGARD DES TIERS, LA PREUVE DE LA COPROPRIETE D'UN ACTE NON TRANSCRIT ET QUI NE LEUR EST PAS OPPOSABLE»;
MAIS ATTENDU QUE LES ACTES DE PARTAGE SUCCESSORAL, BIEN QUE NON PUBLIES SONT OPPOSABLES AUX TIERS : QU'EN MATIERE DE PROPRIETE IMMOBILIERE, LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LES MODES DE PREUVE QUI LEUR SONT PRESENTES ET QUI ECHAPPENT AUX REGLES DE LA PUBLICITE FONCIERE DONT LA FINALITE EST DISTINCTE ET DIFFERENTE; QUE L'ARRET S'EST SOUVERAINEMENT FONDE SUR LES MENTIONS DE L'ACTE DE PARTAGE DU 24 MAI 1897 AVEC LE PLAN ANNEXE, SUR LE RAPPEL QUI EN EST FAIT DANS LES ACTES D'ACQUISITION DE BERTRAND ET DES EPOUX B..., X... QUE SUR LES PRESOMPTIONS TIREES DES INDICATIONS DU CADASTRE ANCIEN SUR LEQUEL LE CHEMIN FIGURAIT; QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL ES REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PARTIELLEMENT INFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE DAME Z... A GARANTIR LES EPOUX B... DE LA TOTALITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES EN DECIDANT QUE CETTE GARANTIE NE S'ETENDRAIT PAS AUX OBLIGATIONS DE FAIRE MISES A LA CHARGE PERSONNELLE DES EPOUX B..., MAIS SEULEMENT AUX FRAIS DE REMISE EN ETAT DES LIEUX ET AUX DEPENS DE LA PROCEDURE, ALORS, SELON LE MOYEN, «QUE LE PRINCIPE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL S'OPPOSE A CE QU'UNE COUR D'APPEL QUI N'A PAS ETE SAISIE D'UN APPEL DE L'INTIME, PUISSE REFORMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES AU PROFIT DE CELUI-CI»; MAIS ATTENDU QU'EN DECHARGEANT DAME GUILLAUME DE A... QU'ELLE DEVAIT A SES ACQUEREURS POUR LES CONDAMNATIONS DE REMISE EN ETAT MATERIELLE DES LIEUX, QUI CONSTITUAIENT DES OBLIGATIONS DE FAIRE, INCOMBANT PERSONNELLEMENT A CES DERNIERS, L'ARRET, SANS AGGRAVER LE SORT DES EPOUX B..., S'EST BORNE A PRECISER LES MODALITES DE CETTE CONDAMNATION; QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.