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23/04/1981 | FRANCE | N°79-12592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1981, 79-12592


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NANCY, 16 JANVIER 1979), QUE LES EPOUX Y... ONT ACHETE LE 21 AVRIL 1977 UN PRE D'UN HECTARE SEIZE ARES QUI AVAIT ETE DONNE ANTERIEUREMENT EN LOCATION AUX CONSORTS X...; QU'UN ARRETE PREFECTORAL DU 6 MAI 1977 A RAMENE DE DEUX A UN HECTARE LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PARCELLES DE TERRE NON SOUMISES AU STATUT DU FERMAGE; QUE LE 17 JUIN 1977 LES EPOUX Y... ONT DELIVRE A LEURS FERMIERS POUR LE 31 DECEMBRE 1977 UN CONGE DONT CES DERNIERS ONT CONTESTE LA VALIDITE;

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR D

ECLARE CE CONGE VALABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, «QUE LA VAL...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (NANCY, 16 JANVIER 1979), QUE LES EPOUX Y... ONT ACHETE LE 21 AVRIL 1977 UN PRE D'UN HECTARE SEIZE ARES QUI AVAIT ETE DONNE ANTERIEUREMENT EN LOCATION AUX CONSORTS X...; QU'UN ARRETE PREFECTORAL DU 6 MAI 1977 A RAMENE DE DEUX A UN HECTARE LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PARCELLES DE TERRE NON SOUMISES AU STATUT DU FERMAGE; QUE LE 17 JUIN 1977 LES EPOUX Y... ONT DELIVRE A LEURS FERMIERS POUR LE 31 DECEMBRE 1977 UN CONGE DONT CES DERNIERS ONT CONTESTE LA VALIDITE;

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CE CONGE VALABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, «QUE LA VALIDITE D'UN CONGE DOIT ETRE APPRECIEE D'APRES L'ARRETE PREFECTORAL EN VIGUEUR AU MOMENT OU CELUI-CI A ETE DONNE; QU'EN REFUSANT DE RETENIR L'ARRETE PREFECTORAL DU 6 MAI 1977, LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU A TORT L'EXISTENCE DE DROITS ACQUIS, A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 809 DU CODE RURAL; QU'EN TOUT CAS, EN NE RECHERCHANT PAS SI L'ARRETE AVAIT OU NON ETE PUBLIE AU JOUR DU CONGE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE»;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 58 DE LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE DU 4 JUILLET 1980, EN CAS DE MODIFICATION DES ARRETES PREFECTORAUX, LA SUPERFICIE PRISE EN COMPTE EST CELLE APPLICABLE AU JOUR OU LA LOCATION A ETE CONSENTIE, ET QUE CES DISPOSITIONS ONT UN CARACTERE INTERPRETATIF; QUE DES LORS L'ARRET EN RETENANT QUE L'ARRETE DU 6 MAI 1977 N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LES STIPULATIONS DU CONTRAT EN VIGUEUR A LA DATE OU IL A ETE PRIS, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-12592
Date de la décision : 23/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Portée - Superficie maxima - Arrêté préfectoral - Date d'appréciation - Arrêté en vigueur au jour de la location.

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Portée - Superficie maxima - Arrêté préfectoral - Arrêté modifiant la superficie en cours de bail.

* LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Bail à ferme - Loi du 4 juillet 1980.

Aux termes de l'article 58 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, en cas de modification des arrêtés préfectoraux, la superficie prise en compte est celle applicable au jour où la location a été consentie. Et les dispositions ayant un caractère interprétatif l'arrêt qui retient qu'un arrêté préfectoral intervenu en cours de bail n'avait pu avoir pour effet de modifier les stipulations du contrat en vigueur à la date où il a été pris, se trouve légalement justifié.


Références :

Code rural 809
LOI du 04 juillet 1980 ART. 58 orientation agricole

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ), 16 janvier 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-10-29 Bulletin 1974 III N. 390 (2) p.297 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1981, pourvoi n°79-12592, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 77

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.12592
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