La Cour :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'O... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts, alors que, selon le moyen, après avoir autorisé le mari, sur sa demande reconventionnelle, à rapporter par témoins la preuve des faits articulés par lui, la Cour d'appel devait surseoir à statuer sur la demande principale de la femme, pour être à même d'apprécier, après le résultat de l'enquête, si les torts apparents du mari, consistant en une relation amicale, jugée équivoque, avec une collègue de travail n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de la femme, à qui il était notamment reproché d'avoir systématiquement refusé de suivre son mari dans une ville où l'appelait sa profession, le condamnant ainsi à une solitude que seule l'amitié pouvait atténuer ; qu'en rejetant implicitement et sans aucun motif, la demande de sursis à statuer présentée par le mari, la Cour d'appel a violé l'article 455 nouveau C. pr. civ. ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confié à dame O... la garde de l'enfant née du mariage alors que, selon le moyen, la garde étant confiée à l'un ou l'autre des parents selon l'intérêt de l'enfant, il appartenait à la Cour d'appel d'indiquer pourquoi l'intérêt de l'enfant commandait que sa garde fût confiée à la mère plutôt qu'au père ; qu'en ne constatant pas que le fait de confier la garde au père présenterait moins d'avantages pour l'enfant que de l'attribuer à la mère, la Cour d'appel, qui n'a même pas envisagé l'hypothèse de la garde confiée au père, qui, pourtant, la réclamait expressément, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir analysé le rapport d'enquête sociale et des certificats médicaux, la Cour d'appel, en maintenant à sa mère la garde de l'enfant mineure qui lui avait été provisoirement confiée par le magistrat conciliateur, n'a fait qu'apprécier souverainement que l'intérêt de l'enfant commandait cette mesure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette.