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01/04/1981 | FRANCE | N°79-13959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 1981, 79-13959


ATTENDU QUE, LE 26 FEVRIER 1954, M J D I D P, DE NATIONALITE ESPAGNOLE, ET MME M R-M, DE NATIONALITE FRANCAISE, ONT CONTRACTE MARIAGE EN ESPAGNE, EN LA FORME CANONIQUE RECONNUE PAR LA LEGISLATION DE CE PAYS; QUE MME R-M, DEVENUE ESPAGNOLE AU REGARD DE LA LOI ESPAGNOLE, N'A PAS POUR AUTANT, FAUTE DE LA DECLARATION EXPRESSE PREVUE PAR L'ARTICLE 94 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE EN SA REDACTION ORIGINAIRE, PERDU LA NATIONALITE FRANCAISE; QUE LA FEMME A SUIVI SON MARI, DIPLOMATE DE CARRIERE, DANS LES DIVERS POSTES QU'IL A OCCUPES, PUIS S'EST FIXEE A PARIS; QU'EN 1977, ELLE N'A PAS SUIVI SON M

ARI A MADRID LORSQU'IL S'Y EST ETABLI POUR REMP...

ATTENDU QUE, LE 26 FEVRIER 1954, M J D I D P, DE NATIONALITE ESPAGNOLE, ET MME M R-M, DE NATIONALITE FRANCAISE, ONT CONTRACTE MARIAGE EN ESPAGNE, EN LA FORME CANONIQUE RECONNUE PAR LA LEGISLATION DE CE PAYS; QUE MME R-M, DEVENUE ESPAGNOLE AU REGARD DE LA LOI ESPAGNOLE, N'A PAS POUR AUTANT, FAUTE DE LA DECLARATION EXPRESSE PREVUE PAR L'ARTICLE 94 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE EN SA REDACTION ORIGINAIRE, PERDU LA NATIONALITE FRANCAISE; QUE LA FEMME A SUIVI SON MARI, DIPLOMATE DE CARRIERE, DANS LES DIVERS POSTES QU'IL A OCCUPES, PUIS S'EST FIXEE A PARIS; QU'EN 1977, ELLE N'A PAS SUIVI SON MARI A MADRID LORSQU'IL S'Y EST ETABLI POUR REMPLIR DE NOUVELLES FONCTIONS; QUE M D I A FORME, DEVANT UN TRIBUNAL ECCLESIASTIQUE ESPAGNOL UNE DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS A LAQUELLE MME R-M A REPONDU PAR UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE; QUE, LE 11 JUILLET 1978 ALORS QUE L'INSTANCE CANONIQUE ETAIT ENCORE PENDANTE, MME R-M A PRESENTE AU JUGE DES AFFAIRES MATRIMONIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS UNE REQUETE EN DIVORCE FONDEE SUR L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL; QUE, SUR DES MOYENS SOULEVES PAR M D I, LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, A DECLARE TERRITORIALEMENT COMPETENT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, A REJETE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'AUTORITE DE LA DECISION DU TRIBUNAL ECCLESIASTIQUE ESPAGNOL AYANT, ENTRE TEMPS, PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS ENTRE LES EPOUX ET, AJOUTANT A L'ORDONNANCE FRAPPEE D'APPEL A DIT LA LOI FRANCAISE APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE FORMEE PAR MME R-M;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE GENERALE DES JURIDICTIONS FRANCAISES, ALORS QUE, D'UNE PART CET ARRET N'AURAIT PU, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS D'UNE PIECE DE LA PROCEDURE SUIVIE EN ESPAGNE, REFUSER D'Y VOIR UNE RENONCIATION AU PRIVILEGE DE JURIDICTION DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ET A LA REGLE DE COMPETENCE EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PU, SANS VIOLER LES ARTICLES 8 ET 10 DE LA CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE DU 28 MAI 1969 QUI SELON LES MOYENS EDICTENT EXCEPTIONNELLEMENT DES REGLES DE COMPETENCE DIRECTE DANS LES HYPOTHESES DE LITISPENDANCE, DECLARER CEPENDANT APPLICABLE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL; ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LA DISTINCTION, EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE, DE LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET DE LA COMPETENCE LEGISLATIVE, RETENIR QUE MME D I CONSERVAIT, MALGRE SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, LE DROIT DE DEMANDER LE DIVORCE EN FRANCE EN RAISON DE LA PROHIBITION DE CE DERNIER EN ESPAGNE;

MAIS ATTENDU QUE, L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE DU 28 MAI 1969, N'EDICTANT, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, QU'UNE SIMPLE REGLE DE COMPETENCE INDIRECTE D'AILLEURS INAPPLICABLE EN MATIERE DE DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS, ET L'ARTICLE 10 DE LA MEME CONVENTION NE PREVOYANT QU'UNE SIMPLE FACULTE DE SE DESSAISIR OU DE SURSEOIR A STATUER, LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE PAR REFERENCE AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE CONFIRMEE, QUE MME D I RESIDAIT A PARIS AVEC CELLE DE SES FILLES QUI ETAIT ENCORE MINEURE, A PAR CES SEULS MOTIFS, JUSTIFIE LA COMPETENCE NORMALE DES TRIBUNAUX FRANCAIS EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, COMPETENCE A LAQUELLE IL NE PEUT ETRE RENONCE; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'EXAMINER LA REGULARITE, AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE, DE LA DECISION DE LA JURIDICTION CANONIQUE PRONONCANT LA SEPARATION DE CORPS, ET DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI CETTE DECISION POUVAIT PARALYSER LA DEMANDE EN DIVORCE INTRODUITE EN FRANCE, ALORS QUE MME R-M, DISPOSANT D'UNE OPTION ENTRE LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS, NE POUVAIT DEMANDER LE DIVORCE EN FRANCE APRES AVOIR DEMANDE LA SEPARATION DE CORPS EN ESPAGNE;

MAIS ATTENDU QUE SI, EN REGLE GENERALE, LA PARTIE QUI A DEMANDE ET OBTENU LA SEPARATION DE CORPS NE PEUT, EN SE PREVALANT DES MEMES FAITS, DEMANDER LE DIVORCE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, DEVANT LA JURIDICTION APPELE A CONNAITRE DE LA SEPARATION DE CORPS, CETTE PARTIE NE POUVAIT DEMANDER LE DIVORCE, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LE DIVORCE ETAIT INTERDIT PAR LA LOI ESPAGNOLE ET QUE, DEVANT LA JURIDICTION CANONIQUE SAISIE PAR SON MARI D'UNE DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, MME R-M AVAIT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR LES BESOINS DE SA DEFENSE, A PU ADMETTRE QUE LE PRONONCE EN ESPAGNE DE LA SEPARATION DE CORPS, MEME REGULIER AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE FRANCAIS, NE S'OPPOSAIT PAS A L'INTRODUCTION EN FRANCE D'U NE INSTANCE EN DIVORCE, QUI TENDAIT A UN RESULTAT DIFFERENT; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LA LOI FRANCAISE APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE AU MOTIF PRINCIPAL QUE, A DEFAUT DE DOMICILE COMMUN A L' ETRANGER, LE DIVORCE DES DEUX EPOUX DE NATIONALITES DIFFERENTES ETAIT REGI PAR LA LOI DU FOR ET AU MOTIF, "DE SURCROIT", QUE LES REGLES SUBSTANTIELLES DE LA LOI ESPAGNOLE PROHIBANT LE DIVORCE, L'INSTANCE EN DI VORCE INTRODUITE PAR MME D I D P ETAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 310, DERNIER ALINEA DU CODE CIVIL, REGIE PAR LA LOI FRANCAISE; ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT A BON DROIT, D'UNE PART, QUE LES REGLES DE CONFLITS DE LOIS ADMISES AVANT LA LOI DU 11 JUILLET 1975 NE POUVAIENT S'APPLIQUER A UNE DEMANDE FORMEE DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI ET, D'AUTRE PART, QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 310, DERNIER ALINEA, DU CODE CIVIL, AUX TERMES DUQUEL LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS SONT REGIS PAR LA LOI FRANCAISE LORSQUE AUCUNE LOI ETRANGERE NE SE RECONNAIT COMPETENCE ALORS QUE LES TRIBUNAUX FRANCAIS SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DU DIVORCE OU DE LA SEPARATION DE CORPS L'ARRET NE POUVAIT DETERMINER LA LOI COMPETENTE QUE PAR REFERENCE AUX SEULES REGLES DE CONFLITS DU DROIT ESPAGNOL, ET NON A SES DISPOSITIONS INTERNES PROHIBITIVES DU DIVORCE;

MAIS ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LA LOI INTERNE ESPAGNOLE, QUI ETAIT DESIGNEE EN L'ESPECE PAR REGLE DE CONFLIT ESPAGNOLE, ETAIT PROHIBITIVE DU DIVORCE, IL EN RESULTAIT QUE CETTE LOI ETAIT CONTRAIRE A LA CONCEPTION FRANCAISE ACTUELLE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL QUI IMPOSE LA FACULTE, POUR UN FRANCAIS DOMICILIE EN FRANCE, DE DEMANDER LE DIVORCE; QUE, PAR CE MOTIF DE DROIT, L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE APPLICABLE LA LOI DU FOR, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-13959
Date de la décision : 01/04/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-espagnole du 28 mai 1969 - Article 8 - Divorce séparation de corps - Application (non).

CONFLITS DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Application des règles françaises internes à l'ordre international - Compétence territoriale - Divorce séparation de corps - * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-espagnole du 28 mai 1969 - Article 8 - Portée - Compétence judiciaire - Compétence indirecte - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Compétence - Compétence territoriale - Epoux ayant des résidences distinctes - Lieu où réside l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs - Conflits de juridiction - Renonciation (non).

L'article 8 de la convention franco-espagnole du 28 mai 1969 n'édicte qu'une simple règle de compétence indirecte inapplicable en matière de divorce et de séparation de corps.

2) CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-espagnole du 28 mai 1969 - Article 10 - Portée - Litispendance - Simple faculté de se dessaisir ou de surseoir à statuer.

L'article 10 de la même convention ne prévoit qu'une simple faculté de se dessaisir ou de surseoir à statuer.

3) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Griefs retenus à l'appui d'une décision de séparation de corps - Décision étrangère - Loi étrangère ignorant le divorce.

CONFLITS DE LOIS - Statut personnel - Divorce séparation de corps - Jugement étranger - Décision de séparation de corps - Loi ignorant le divorce - Effet - Epoux de nationalité française.

Si en règle générale, la partie qui a demandé et obtenu la séparation de corps ne peut, en se prévalant des mêmes faits, demander le divorce, il en est autrement lorsque, devant la juridiction appelée à connaître de la séparation de corps, elle ne pouvait demander le divorce. Le prononcé en Espagne de la séparation de corps, même régulier au regard du droit international privé français, ne s'oppose pas à l'introduction en France d'une instance en divorce.

4) CONFLITS DE LOIS - Statut personnel - Divorce séparation de corps - Epoux de nationalités différentes - Epoux français domicilié en France - Loi applicable ne prévoyant pas le divorce - Substitution de la loi du for.

CONFLITS DE LOIS - Application de la loi étrangère - Ordre public - Divorce séparation de corps - Loi ignorant le divorce - Epoux français domicilié en France.

La conception française, de l'ordre public international impose la faculté pour un français domicilié en France de demander le divorce. Est légalement justifiée la décision d'une Cour d'appel qui, ayant constaté que la loi interne espagnole, désignée en l'espèce par la règle de conflit espagnole, était prohibitive du divorce, déclare applicable la loi du for à la demande en divorce formée par une femme de nationalité française mariée en Espagne, en la forme canonique, avec un espagnol, et domiciliée en France.


Références :

Convention du 28 mai 1969 Franco-Espagnole ART. 8, ART. 10

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 24 A ), 16 février 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-07-11 Bulletin 1977 I N. 321 (1) p.254 (CASSATION). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-07-10 Bulletin 1979 I N. 204 p.164 (CASSATION) et les arrêts cités. (4)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 1981, pourvoi n°79-13959, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 117

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.13959
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