ATTENDU QUE, LE 26 FEVRIER 1954, M J D I D P, DE NATIONALITE ESPAGNOLE, ET MME M R-M, DE NATIONALITE FRANCAISE, ONT CONTRACTE MARIAGE EN ESPAGNE, EN LA FORME CANONIQUE RECONNUE PAR LA LEGISLATION DE CE PAYS; QUE MME R-M, DEVENUE ESPAGNOLE AU REGARD DE LA LOI ESPAGNOLE, N'A PAS POUR AUTANT, FAUTE DE LA DECLARATION EXPRESSE PREVUE PAR L'ARTICLE 94 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE EN SA REDACTION ORIGINAIRE, PERDU LA NATIONALITE FRANCAISE; QUE LA FEMME A SUIVI SON MARI, DIPLOMATE DE CARRIERE, DANS LES DIVERS POSTES QU'IL A OCCUPES, PUIS S'EST FIXEE A PARIS; QU'EN 1977, ELLE N'A PAS SUIVI SON MARI A MADRID LORSQU'IL S'Y EST ETABLI POUR REMPLIR DE NOUVELLES FONCTIONS; QUE M D I A FORME, DEVANT UN TRIBUNAL ECCLESIASTIQUE ESPAGNOL UNE DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS A LAQUELLE MME R-M A REPONDU PAR UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE; QUE, LE 11 JUILLET 1978 ALORS QUE L'INSTANCE CANONIQUE ETAIT ENCORE PENDANTE, MME R-M A PRESENTE AU JUGE DES AFFAIRES MATRIMONIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS UNE REQUETE EN DIVORCE FONDEE SUR L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL; QUE, SUR DES MOYENS SOULEVES PAR M D I, LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT UNE ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, A DECLARE TERRITORIALEMENT COMPETENT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, A REJETE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'AUTORITE DE LA DECISION DU TRIBUNAL ECCLESIASTIQUE ESPAGNOL AYANT, ENTRE TEMPS, PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS ENTRE LES EPOUX ET, AJOUTANT A L'ORDONNANCE FRAPPEE D'APPEL A DIT LA LOI FRANCAISE APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE FORMEE PAR MME R-M;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE GENERALE DES JURIDICTIONS FRANCAISES, ALORS QUE, D'UNE PART CET ARRET N'AURAIT PU, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS D'UNE PIECE DE LA PROCEDURE SUIVIE EN ESPAGNE, REFUSER D'Y VOIR UNE RENONCIATION AU PRIVILEGE DE JURIDICTION DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ET A LA REGLE DE COMPETENCE EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PU, SANS VIOLER LES ARTICLES 8 ET 10 DE LA CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE DU 28 MAI 1969 QUI SELON LES MOYENS EDICTENT EXCEPTIONNELLEMENT DES REGLES DE COMPETENCE DIRECTE DANS LES HYPOTHESES DE LITISPENDANCE, DECLARER CEPENDANT APPLICABLE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL; ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LA DISTINCTION, EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE, DE LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET DE LA COMPETENCE LEGISLATIVE, RETENIR QUE MME D I CONSERVAIT, MALGRE SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, LE DROIT DE DEMANDER LE DIVORCE EN FRANCE EN RAISON DE LA PROHIBITION DE CE DERNIER EN ESPAGNE;
MAIS ATTENDU QUE, L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE DU 28 MAI 1969, N'EDICTANT, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, QU'UNE SIMPLE REGLE DE COMPETENCE INDIRECTE D'AILLEURS INAPPLICABLE EN MATIERE DE DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS, ET L'ARTICLE 10 DE LA MEME CONVENTION NE PREVOYANT QU'UNE SIMPLE FACULTE DE SE DESSAISIR OU DE SURSEOIR A STATUER, LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE PAR REFERENCE AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE CONFIRMEE, QUE MME D I RESIDAIT A PARIS AVEC CELLE DE SES FILLES QUI ETAIT ENCORE MINEURE, A PAR CES SEULS MOTIFS, JUSTIFIE LA COMPETENCE NORMALE DES TRIBUNAUX FRANCAIS EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, COMPETENCE A LAQUELLE IL NE PEUT ETRE RENONCE; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'EXAMINER LA REGULARITE, AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE, DE LA DECISION DE LA JURIDICTION CANONIQUE PRONONCANT LA SEPARATION DE CORPS, ET DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI CETTE DECISION POUVAIT PARALYSER LA DEMANDE EN DIVORCE INTRODUITE EN FRANCE, ALORS QUE MME R-M, DISPOSANT D'UNE OPTION ENTRE LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS, NE POUVAIT DEMANDER LE DIVORCE EN FRANCE APRES AVOIR DEMANDE LA SEPARATION DE CORPS EN ESPAGNE;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN REGLE GENERALE, LA PARTIE QUI A DEMANDE ET OBTENU LA SEPARATION DE CORPS NE PEUT, EN SE PREVALANT DES MEMES FAITS, DEMANDER LE DIVORCE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, DEVANT LA JURIDICTION APPELE A CONNAITRE DE LA SEPARATION DE CORPS, CETTE PARTIE NE POUVAIT DEMANDER LE DIVORCE, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LE DIVORCE ETAIT INTERDIT PAR LA LOI ESPAGNOLE ET QUE, DEVANT LA JURIDICTION CANONIQUE SAISIE PAR SON MARI D'UNE DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS, MME R-M AVAIT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR LES BESOINS DE SA DEFENSE, A PU ADMETTRE QUE LE PRONONCE EN ESPAGNE DE LA SEPARATION DE CORPS, MEME REGULIER AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE FRANCAIS, NE S'OPPOSAIT PAS A L'INTRODUCTION EN FRANCE D'U NE INSTANCE EN DIVORCE, QUI TENDAIT A UN RESULTAT DIFFERENT; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LA LOI FRANCAISE APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE AU MOTIF PRINCIPAL QUE, A DEFAUT DE DOMICILE COMMUN A L' ETRANGER, LE DIVORCE DES DEUX EPOUX DE NATIONALITES DIFFERENTES ETAIT REGI PAR LA LOI DU FOR ET AU MOTIF, "DE SURCROIT", QUE LES REGLES SUBSTANTIELLES DE LA LOI ESPAGNOLE PROHIBANT LE DIVORCE, L'INSTANCE EN DI VORCE INTRODUITE PAR MME D I D P ETAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 310, DERNIER ALINEA DU CODE CIVIL, REGIE PAR LA LOI FRANCAISE; ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT A BON DROIT, D'UNE PART, QUE LES REGLES DE CONFLITS DE LOIS ADMISES AVANT LA LOI DU 11 JUILLET 1975 NE POUVAIENT S'APPLIQUER A UNE DEMANDE FORMEE DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI ET, D'AUTRE PART, QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 310, DERNIER ALINEA, DU CODE CIVIL, AUX TERMES DUQUEL LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS SONT REGIS PAR LA LOI FRANCAISE LORSQUE AUCUNE LOI ETRANGERE NE SE RECONNAIT COMPETENCE ALORS QUE LES TRIBUNAUX FRANCAIS SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DU DIVORCE OU DE LA SEPARATION DE CORPS L'ARRET NE POUVAIT DETERMINER LA LOI COMPETENTE QUE PAR REFERENCE AUX SEULES REGLES DE CONFLITS DU DROIT ESPAGNOL, ET NON A SES DISPOSITIONS INTERNES PROHIBITIVES DU DIVORCE;
MAIS ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LA LOI INTERNE ESPAGNOLE, QUI ETAIT DESIGNEE EN L'ESPECE PAR REGLE DE CONFLIT ESPAGNOLE, ETAIT PROHIBITIVE DU DIVORCE, IL EN RESULTAIT QUE CETTE LOI ETAIT CONTRAIRE A LA CONCEPTION FRANCAISE ACTUELLE DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL QUI IMPOSE LA FACULTE, POUR UN FRANCAIS DOMICILIE EN FRANCE, DE DEMANDER LE DIVORCE; QUE, PAR CE MOTIF DE DROIT, L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE APPLICABLE LA LOI DU FOR, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;