SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN ENFANT, C... YANN, EST ISSU, LE 18 JUILLET 1976, DU CONCUBINAGE DE CLAUDE A... AVEC DANIELLE B... ; QU'A LA SUITE D'UN SIGNALEMENT PAR LE SERVICE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE, CET ENFANT A ETE PROVISOIREMENT CONFIE, LE 9 MAI 1977, AU TITRE D'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ; QUE, PAR UN JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 1978, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A CONDAMNE CHACUN DES CONCUBINS A LA PEINE DE HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A MILLE FRANCS D'AMENDE, DU CHEF DE VIOLENCES A ENFANT DE MOINS DE 15 ANS ; SANS FAIRE USAGE DE LA FACULTE QUI LUI ETAIT OFFERTE PAR L'ARTICLE 378 DU CODE CIVIL ; QUE, SAISI PAR UNE REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, EN DATE DU 22 FEVRIER 1979, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - APRES AVOIR RELEVE QUE, D'APRES LE MEDECIN EXPERT X... AU COURS DE L'INFORMATION PENALE, L'ENFANT PRESENTAIT DE NOMBREUSES LESIONS, ET NOTAMMENT UNE FRACTURE DU CRANE, UN ARRACHEMENT DE L'EXTREMITE INFERIEUR DU FEMUR DROIT, AINSI QUE DES BRULURES AU SECOND DEGRE - A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 378-1, ALINEA 1°, DU CODE CIVIL, DECHU CLAUDE A... ET DANIELLE B... DE LEUR AUTORITE PARENTALE SUR LE Z... YANN, ET CONFIE CE MINEUR AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ; QUE, SUR APPEL DES PERE ET MERE, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, LE JUGEMENT ENTREPRIS ;
ATTENDU QUE DANIELLE B... FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE JUGE CIVIL, SAISI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 378-1 PRECITE, A MECONNU SA PROPRE COMPETENCE, EN SE CROYANT, A TORT, LIE PAR LA DECISION PENALE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN DECLARANT LA MERE DECHUE DE SON AUTORITE PARENTALE, SANS RELEVER ET CARACTERISER LES FAITS DE NATURE A METTRE MANIFESTEMENT EN DANGER LA SECURITE, LA SANTE OU LA MORALITE DE L'ENFANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LE FAIT NOUVEAU, SURVENU ENTRE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ET L'APPEL, RESULTANT DE CE QUE DANIELLE B... ETAIT DESORMAIS SEPAREE DE SON CONCUBIN, FAIT QUI ETAIT DE NATURE, A LUI SEUL, A AVOIR UNE INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS, POUR CETTE RAISON ENCORE, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; ET ALORS, ENFIN, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA MERE QUI METTAIENT EN EVIDENCE QUE "LA SEPARATION DES PARENTS EST UN POINT ESSENTIEL, CE QUI MODIFIE COMPLETEMENT LE CLIMAT QUE CONNAITRAIT YANN S'IL ETAIT RENDU A SA FAMILLE" ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, SANS MECONNAITRE LE CARACTERE FACULTATIF DE LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE, MALGRE LA CONDAMNATION PENALE PRONONCEE, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN MATIERE CIVILE, ETAIT FONDEE A ESTIMER, QUE, FAUTE PAR LES PARENTS D'AVOIR RELEVE APPEL DE LA DECISION PRISE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, CETTE DECISION ETAIT PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, ET, PAR SUITE, NE PERMETTAIT PAS QUE FUT REMISE EN DISCUSSION LA MATERIALITE DES FAITS RETENUS ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX, NON CONTRAIRES, DES PREMIERS JUGES, QUE, SELON L'AVIS DE L'EXPERT Y... DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PENALE, L'ENFANT "AVAIT ETE VICTIME DE BRUTALITES REPETEES, LES FRACTURES ETANT D'AGE DIFFERENT", ET QUE, MEME SI L'ON DEVAIT SUIVRE LES EXPLICATIONS DES PARENTS, SELON LESQUELLES LES LESIONS CONSTATEES ETAIENT D'ORIGINE ACCIDENTELLE, IL RESULTE DE LEUR MULTIPLICITE QUE LE COMPORTEMENT DESDITS PARENTS REVELERAIT "UN DEFAUT DE SOINS METTANT MANIFESTEMENT EN DANGER LA SECURITE ET LA SANTE DE LEUR ENFANT" ; QU'AINSI, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE LA REUNION, EN L'ESPECE, DES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 378-1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, ENFIN, EN CE QUI CONCERNE LES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN, QUE LES JUGES D'APPEL QUI ENONCENT QUE "MLLE B... A DECLARE NE PLUS VIVRE AVEC M A... DEPUIS UN MOIS, ETRE RETOURNEE CHEZ SES PARENTS", N'ETAIENT PAS TENUS DE S'EXPLIQUER, PAR DES MOTIFS SPECIAUX, SUR CETTE SIMPLE ALLEGATION, QUI ETAIT D'AILLEURS MISE EN DOUTE DANS LES CONCLUSIONS DE LA DDAS ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE, A L'EGARD DE DANIELLE B..., SA DECISION DE DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE, ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIE LE Z... YANN AU SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANC, ET NON A SES GRANDS-PARENTS MATERNELS, AINSI QUE LA MERE L'AVAIT DEMANDE A TITRE SUBSIDIAIRE, EN RETENANT, POUR EN DECIDER AINSI, "QU'EN RAISON DU FAIT QUE L'ENFANT EST RESTE TRES TRAUMATISE PAR LE COMPORTEMENT DE SES PARENTS, IL Y A LIEU ACTUELLEMENT D'EVITER, LE PLUS POSSIBLE, QU'IL AIT AVEC EUX DES CONTACTS FREQUENTS, CE QUI NE MANQUERAIT PAS DE SE PRODUIRE S'IL ETAIT CONFIE A SES GRANDS-PARENTS MATERNELS", ALORS QU'EN SE DETERMINANT PAR UN PAREIL MOTIF, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES MLLE PIOU AVAIT FAIT VALOIR QU'ELLE ETAIT MAINTENANT SEPAREE DE SON AMI, DE SORTE QU'IL ALLAIT DE SOI QUE, S'IL AVAIT ETE CONFIE A SES GRANDS-PARENTS, LE MINEUR N'AURAIT PU AVOIR DE FREQUENTS CONTACTS AVEC "SES" PARENTS ;
MAIS ATTENDU QUE, SOUS COUVERT D'UN GRIEF NON FONDE DE DENATURATION, LE MOYEN NE TEND, EN REALITE, QU'A REMETTRE EN CAUSE, DEVANT LA COUR DE CASSATION, L'APPRECIATION SOUVERAINE PAR LAQUELLE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QUE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA MERE NE POUVAIT PAS ETRE ACCUEILLIE ; QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.