SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE MLLE MAUD X... L , NEE LE 5 OCTOBRE 1971, A ETE RECONNUE PAR SA MERE NATURELLE, A... MARIE-MARTHE L, LE 14 OCTOBRE 1971, PUIS PAR SON PERE NATUREL, M Y... M, LE 14 OCTOBRE 1971 ; QUE CE DERNIER S'EST MARIE LE 14 AOUT 1976 AVEC B... COLETTE F ; QUE, LE 15 SEPTEMBRE 1978, A... MARIE-MARTHE L ET M Y... M C..., SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 333 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, PRESENTE UNE REQUETE CONJOINTE AUX FINS DE LEGITIMATION PAR AUTORITE DE JUSTICE DE LEUR FILLE NATURELLE ; QUE LA COUR D'APPEL, PAR ARRET CONFIRMATIF, TOUT EN CONSTATANT QUE LES CONDITIONS DE LA LEGITIMATION ETAIENT REUNIES, A ESTIME QU'ELLE N'ETAIT PAS JUSTIFIEE ET A DEBOUTE A... MARIE-MARTHE L ET M Y... M DE LEUR REQUETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES PREMIERS JUGES AURAIENT VIOLE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE EN SE FONDANT, POUR REFUSER LA LEGITIMATION, SUR DES DECLARATIONS DE B... COLETTE F EPOUSE M Z... A... MARIE-MARTHE L ET M Y... M N'AURAIENT PAS EU CONNAISSANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES DECLARATIONS DE B... COLETTE F, EPOUSE M, QUI S'OPPOSAIT A LA LEGITIMATION, ONT ETE RECUEILLIES A LA DEMANDE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PAR PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE EN DATE DU 24 MARS 1979, PROCES-VERBAL QUI A ETE VERSE AU DOSSIER DE LA COUR D'APPEL, SUR DEMANDE DU PROCUREUR GENERAL, LE 14 NOVEMBRE 1979 ; QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AVAIT PRECISE DANS SON JUGEMENT POUR QUELLE RAISON L'EPOUSE DE M Y... M S'OPPOSAIT A LEGITIMATION DE LA FILLE NATURELLE DE SON MARI ; QUE, DES LORS, AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, A... MARIE-MARTHE L ET M Y... M C... EU CONNAISSANCE DES OBSERVATIONS DE B... COLETTE F, EPOUSE M ; QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT DONC PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS RENDUES INOPERANTES PAR LE FAIT QUE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION AVAIT ETE OBSERVE DEVANT ELLE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE FONDE SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES EN SE BORNANT A RELEVER, POUR REJETER LA REQUETE AUX FINS DE LEGITIMATION, "L'EXISTENCE D'UNE EVENTUELLE INCIDENCE DE LA LEGITIMATION LITIGIEUSE SUR LA PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET SUR SON ACCEPTATION DANS LE MILIEU FAMILIAL PATERNEL" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 333-3 DU CODE CIVIL QUE, MEME LORSQUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE TEXTE SONT REUNIES, L'INTERET DE L'ENFANT, EU EGARD AUX INTERETS LEGITIMES DE TIERS INTERESSES, TEL LE CONJOINT DU REQUERANT, PEUT JUSTIFIER LE REJET D'UNE REQUETE AUX FINS DE LEGITIMATION PAR AUTORITE DE JUSTICE ; QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE "MLLE MAUD X... L VIT AVEC SA MERE, QUI L'A ELEVEE DEPUIS SA NAISSANCE, EN NORMANDIE, QU'ELLE EST CONNUE DANS SON ENTOURAGE SOUS LE NOM DE A... L ; QUE SON PERE HABITE A CLERMONT-FERRAND ET S'INTERESSE A ELLE ET QU'ELLE EST BIEN ACCEPTEE DANS LE MILIEU FAMILIAL PATERNEL", RETIENT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, "QU'IL N'APPARAIT PAS QUE LA LEGITIMATION PRESENTE UN INTERET QUELCONQUE POUR L'ENFANT, QU'IL EST A CRAINDRE QUE LE CHANGEMENT DE NOM SOIT, PSYCHOLOGIQUEMENT, UNE SOURCE DE DIFFICULTES POUR LA MINEURE, QUE L'EPOUSE DE M Y... M S'OPPOSE A LA LEGITIMATION ET QUE LE MILIEU FAMILIAL PATERNEL POURRAIT L'ACCEPTER MOINS BIEN EN CAS DE LEGITIMATION" ; QUE, PAR CES MOTIFS QUI NE SONT PAS HYPOTHETIQUES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.