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31/03/1981 | FRANCE | N°80-11141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1981, 80-11141


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE MLLE MAUD X... L , NEE LE 5 OCTOBRE 1971, A ETE RECONNUE PAR SA MERE NATURELLE, A... MARIE-MARTHE L, LE 14 OCTOBRE 1971, PUIS PAR SON PERE NATUREL, M Y... M, LE 14 OCTOBRE 1971 ; QUE CE DERNIER S'EST MARIE LE 14 AOUT 1976 AVEC B... COLETTE F ; QUE, LE 15 SEPTEMBRE 1978, A... MARIE-MARTHE L ET M Y... M C..., SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 333 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, PRESENTE UNE REQUETE CONJOINTE AUX FINS DE LEGITIMATION PAR AUTORITE DE JUSTICE DE LEUR FILLE NATURELLE ; QUE LA COUR D'APPEL, PAR ARRET CONFIRMATIF,

TOUT EN CONSTATANT QUE LES CONDITIONS DE LA LEGITIMAT...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE MLLE MAUD X... L , NEE LE 5 OCTOBRE 1971, A ETE RECONNUE PAR SA MERE NATURELLE, A... MARIE-MARTHE L, LE 14 OCTOBRE 1971, PUIS PAR SON PERE NATUREL, M Y... M, LE 14 OCTOBRE 1971 ; QUE CE DERNIER S'EST MARIE LE 14 AOUT 1976 AVEC B... COLETTE F ; QUE, LE 15 SEPTEMBRE 1978, A... MARIE-MARTHE L ET M Y... M C..., SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 333 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, PRESENTE UNE REQUETE CONJOINTE AUX FINS DE LEGITIMATION PAR AUTORITE DE JUSTICE DE LEUR FILLE NATURELLE ; QUE LA COUR D'APPEL, PAR ARRET CONFIRMATIF, TOUT EN CONSTATANT QUE LES CONDITIONS DE LA LEGITIMATION ETAIENT REUNIES, A ESTIME QU'ELLE N'ETAIT PAS JUSTIFIEE ET A DEBOUTE A... MARIE-MARTHE L ET M Y... M DE LEUR REQUETE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES PREMIERS JUGES AURAIENT VIOLE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE EN SE FONDANT, POUR REFUSER LA LEGITIMATION, SUR DES DECLARATIONS DE B... COLETTE F EPOUSE M Z... A... MARIE-MARTHE L ET M Y... M N'AURAIENT PAS EU CONNAISSANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LES DECLARATIONS DE B... COLETTE F, EPOUSE M, QUI S'OPPOSAIT A LA LEGITIMATION, ONT ETE RECUEILLIES A LA DEMANDE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PAR PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE EN DATE DU 24 MARS 1979, PROCES-VERBAL QUI A ETE VERSE AU DOSSIER DE LA COUR D'APPEL, SUR DEMANDE DU PROCUREUR GENERAL, LE 14 NOVEMBRE 1979 ; QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AVAIT PRECISE DANS SON JUGEMENT POUR QUELLE RAISON L'EPOUSE DE M Y... M S'OPPOSAIT A LEGITIMATION DE LA FILLE NATURELLE DE SON MARI ; QUE, DES LORS, AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, A... MARIE-MARTHE L ET M Y... M C... EU CONNAISSANCE DES OBSERVATIONS DE B... COLETTE F, EPOUSE M ; QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT DONC PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS RENDUES INOPERANTES PAR LE FAIT QUE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION AVAIT ETE OBSERVE DEVANT ELLE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE FONDE SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES EN SE BORNANT A RELEVER, POUR REJETER LA REQUETE AUX FINS DE LEGITIMATION, "L'EXISTENCE D'UNE EVENTUELLE INCIDENCE DE LA LEGITIMATION LITIGIEUSE SUR LA PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT ET SUR SON ACCEPTATION DANS LE MILIEU FAMILIAL PATERNEL" ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 333-3 DU CODE CIVIL QUE, MEME LORSQUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE TEXTE SONT REUNIES, L'INTERET DE L'ENFANT, EU EGARD AUX INTERETS LEGITIMES DE TIERS INTERESSES, TEL LE CONJOINT DU REQUERANT, PEUT JUSTIFIER LE REJET D'UNE REQUETE AUX FINS DE LEGITIMATION PAR AUTORITE DE JUSTICE ; QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE "MLLE MAUD X... L VIT AVEC SA MERE, QUI L'A ELEVEE DEPUIS SA NAISSANCE, EN NORMANDIE, QU'ELLE EST CONNUE DANS SON ENTOURAGE SOUS LE NOM DE A... L ; QUE SON PERE HABITE A CLERMONT-FERRAND ET S'INTERESSE A ELLE ET QU'ELLE EST BIEN ACCEPTEE DANS LE MILIEU FAMILIAL PATERNEL", RETIENT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, "QU'IL N'APPARAIT PAS QUE LA LEGITIMATION PRESENTE UN INTERET QUELCONQUE POUR L'ENFANT, QU'IL EST A CRAINDRE QUE LE CHANGEMENT DE NOM SOIT, PSYCHOLOGIQUEMENT, UNE SOURCE DE DIFFICULTES POUR LA MINEURE, QUE L'EPOUSE DE M Y... M S'OPPOSE A LA LEGITIMATION ET QUE LE MILIEU FAMILIAL PATERNEL POURRAIT L'ACCEPTER MOINS BIEN EN CAS DE LEGITIMATION" ; QUE, PAR CES MOTIFS QUI NE SONT PAS HYPOTHETIQUES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLIE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-11141
Date de la décision : 31/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions ne nécessitant pas une réponse - Conclusions inopérantes - Défaut de communication de pièces - Pièce communiquée en appel.

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Appel - Communication en appel - Effet.

Une Cour d'appel n'a pas à répondre aux conclusions d'une partie reprochant aux premiers juges de s'être fondés sur les déclarations d'un tiers dont elle n'avait pas eu connaissance, dès lors qu'au cours de l'instance d'appel il a été donné connaissance à la partie concernée de ces déclarations, les conclusions invoquées étant ainsi rendues inopérantes par le fait que le principe de la contradiction avait été observé devant la juridiction d'appel.

2) FILIATION LEGITIME - Légitimation - Légitimation par autorité de justice - Opportunité - Appréciation souveraine.

Il résulte de l'article 333-3 du Code civil que, même lorsque les conditions d'application de ce texte sont réunies, l'intérêt de l'enfant, eu égard aux intérêts légitimes de tiers intéressés, tel le conjoint du requérant, peut justifier le rejet d'une requête aux fins de légitimation par autorité de justice. Dès lors qu'une Cour d'appel constate que l'épouse du requérant s'opposait à la légitimation d'un enfant naturel, qu'il avait eu avec une autre femme avant son mariage et que cet enfant, élevé par sa mère, dont il portait le nom, depuis sa naissance, pouvait connaître des difficultés psychologiques du fait d'un changement de nom et être moins bien accepté par le milieu familial paternel, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que ladite Cour d'appel estime la légitimation non justifiée.


Références :

(2)
Code civil 333-3

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 1 ), 13 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1981, pourvoi n°80-11141, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 110

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.11141
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