SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QU'AUX TERMES D'UN ACCORD CONCLU ENTRE ELLES EN 1966 ET COMPLETE EN 1967, LA SOCIETE DES TRANSPORTS CHALOT A MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE LA CARBONIQUE FRANCAISE UN CAMION-TRACTEUR, AVEC CHAUFFEUR, EN VUE DE CONDUIRE UNE REMORQUE-CITERNE, APPARTENANT A CETTE SOCIETE, POUR LA LIVRAISON DE GAZ LIQUIDE ; QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT SURVENU EN 1970, LE CHAUFFEUR, M X..., A ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR BLESSURES INVOLONTAIRES EN ETAT ALCOOLIQUE, LA SOCIETE CHALOT ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE ; QUE SUR L'ASSIGNATION DE LA SOCIETE LA CARBONIQUE, LA SOCIETE CHALOT S'EST PREVALUE D'UNE CLAUSE DE RENONCIATION A TOUT RECOURS STIPULEE AUX CONTRATS ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A NEANMOINS CONDAMNE LA SOCIETE DE TRANSPORTS CHALOT A PAYER A LA CARBONIQUE FRANCAISE ET A LA COMPAGNIE LA FORTUNE, SON ASSUREUR DES INDEMNITES REPARATRICES DES DOMMAGES SUBIS PAR LE MATERIEL ET PAR LA MARCHANDISE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, UNE CLAUSE CONTRACTUELLE DE NON-RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ECARTEE QUE PAR LE FAIT DE LA FAUTE LOURDE DU DEBITEUR QUI N'A PAS EXECUTE L'OBLIGATION ; QU'EN L'ESPECE, LE COMMETTANT N'AYANT COMMIS AUCUNE FAUTE LOURDE DANS LE CHOIX DE SON PREPOSE ET ETANT DEMEURE ETRANGER A CELLE DE CE DERNIER, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT ECARTER LES "CLAUSES EXONERATOIRES" DE RESPONSABILITE INVOQUEES PAR LA SOCIETE DE TRANSPORT, SANS VIOLER, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 1150 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SEULE CIRCONSTANCE, RELEVEE PAR L'ARRET ATTAQUE, SUIVANT LAQUELLE LE PREPOSE M X..., AURAIT EU, D'APRES UNE NOTICE DE RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LA PROCEDURE PENALE, UN PENCHANT POUR LA BOISSON, NE SUFFIT PAS A CARACTERISER LA FAUTE LOURDE DE LA SOCIETE DANS LE CHOIX DE SON PREPOSE, ET QU'EN NE RELEVANT AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETABLIR UNE TELLE FAUTE DE L'EMPLOYEUR, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1150 DU CODE CIVIL ; ET ALORS, QU'ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, EN FONDANT CETTE DECISION SUR UNE NOTICE DONT ILS SE SONT SAISIS D'OFFICE ET QUI N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE, LES MEMES JUGES D'APPEL ONT MECONNU LES DOITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU MOYEN, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS SAISIE D'OFFICE DE LA NOTICE DE RENSEIGNEMENTS FIGURANT A LA PROCEDURE PENALE DONT LES PREMIERS JUGES AVAIENT FAIT ETAT POUR RELEVER QUE LE CHAUFFEUR, M X..., AVAIT UN PENCHANT POUR LA BOISSON, ET QUE, DANS SES CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL, AUXQUELLES LA SOCIETE DES TRANSPORTS CHALOT AVAIT PU REPONDRE, LA SOCIETE CARBONIQUE FRANCAISE, INTIMEE, REQUERANT LA CONFIRMATION, AVAIT FAIT VALOIR QUE LA SOCIETE CHALOT "NE POUVAIT IGNORER LE VICE DE SON CHAUFFEUR" ; QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT DONC NULLEMENT MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE, NI VIOLE LES ARTICLES 7 ET 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ATTENDU ENSUITE QUE, LE COMMETTANT DEVANT REPONDRE DES FAUTES COMMISES PAR SON PREPOSE EN RAPPORT AVEC SES FONCTIONS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA FAUTE LOURDE COMMISE PAR LE CHAUFFEUR, M X..., DEVAIT FAIRE ECARTER LA CLAUSE DE NON-RECOURS QUI NE DEVAIT PAS RECEVOIR APPLICATION DANS CE CAS ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.