SUR LE PREMIER MOYEN, TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET EST CI-DESSUS REPRODUIT :
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 22 AVRIL 1980 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE LA REQUETE DE DAME X... ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET EST CI-DESSUS REPRODUIT :
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE VISE, D'UNE PART, LE PROCES-VERBAL DU MAIRE DE PERNES DU 28 DECEMBRE 1976 ET, D'AUTRE PART, LE PROCES-VERBAL DU MAIRE DE CARPENTRAS DU 21 FEVRIER 1977 ; QUE CES ATTESTATIONS, CONTENUES AU DOSSIER, ETABLISSENT QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 16 DECEMBRE 1976 PORTANT OUVERTURE D'UNE ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET D'UNE ENQUETE PARCELLAIRE A ETE REGULIEREMENT AFFICHE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET EST CI-DESSUS REPRODUIT :
ATTENDU QU'UNE PREMIERE ORDONNANCE, EN DATE DU 1ER AVRIL 1977, A ETE ANNULEE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 24 MAI 1978 POUR VICE DE FORME CONSECUTIF A L'ABSENCE DE VISA DE L'AVIS DU SOUS-PREFET ; QUE LE JUGE DE RENVOI A REGULIEREMENT VISE L'AVIS DE CE FONCTIONNAIRE EN DATE DU 19 JUIN 1978, FORMALITE A LAQUELLE IL DEVAIT ETRE PROCEDE A LA SUITE DE L'ARRET DE CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET EST CI-DESSUS REPRODUIT :
ATTENDU QUE CES FORMALITES SONT CELLES DE L'ARTICLE R 11-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET CONCERNENT LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ; QU'ELLES NE FONT PAS PARTIE DES FORMALITES LEGALES DONT LA VERIFICATION INCOMBE AU JUGE DE L'EXPROPRIATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE CINQUIEME MOYEN, TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET EST CI-DESSUS REPRODUIT :
ATTENDU QU'EN VISANT L'ATTESTATION DU 4 JUILLET 1978 DU PREFET, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION A SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION QUI NE L'AUTORISAIT PAS A RECHERCHER SI L'AVIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES ETAIT OBLIGATOIRE OU NON POUR LE TERRAIN CONCERNE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 6 JUILLET 1978 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU GARD ;