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30/03/1981 | FRANCE | N°78-70219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 1981, 78-70219


SUR LE PREMIER MOYEN, TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET EST CI-DESSUS REPRODUIT :

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 22 AVRIL 1980 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE LA REQUETE DE DAME X... ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET EST CI-DESSUS REPRODUIT :

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE VISE, D'UNE PART, LE PROCES-VERBAL DU MAIRE DE PERNES DU 28 DECEMBRE 1976 ET, D'AUTRE PART, LE PROCES-VERBAL DU MAIRE DE CARPENTRAS DU 21 FEVRIER 1977 ; QUE CES ATTESTATIONS, CONTENUES AU DOSSIER, ETABLISS

ENT QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 16 DECEMBRE 1976 PORTANT OUVERTUR...

SUR LE PREMIER MOYEN, TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET EST CI-DESSUS REPRODUIT :

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 22 AVRIL 1980 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE LA REQUETE DE DAME X... ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET EST CI-DESSUS REPRODUIT :

ATTENDU QUE L'ORDONNANCE VISE, D'UNE PART, LE PROCES-VERBAL DU MAIRE DE PERNES DU 28 DECEMBRE 1976 ET, D'AUTRE PART, LE PROCES-VERBAL DU MAIRE DE CARPENTRAS DU 21 FEVRIER 1977 ; QUE CES ATTESTATIONS, CONTENUES AU DOSSIER, ETABLISSENT QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 16 DECEMBRE 1976 PORTANT OUVERTURE D'UNE ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET D'UNE ENQUETE PARCELLAIRE A ETE REGULIEREMENT AFFICHE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET EST CI-DESSUS REPRODUIT :

ATTENDU QU'UNE PREMIERE ORDONNANCE, EN DATE DU 1ER AVRIL 1977, A ETE ANNULEE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 24 MAI 1978 POUR VICE DE FORME CONSECUTIF A L'ABSENCE DE VISA DE L'AVIS DU SOUS-PREFET ; QUE LE JUGE DE RENVOI A REGULIEREMENT VISE L'AVIS DE CE FONCTIONNAIRE EN DATE DU 19 JUIN 1978, FORMALITE A LAQUELLE IL DEVAIT ETRE PROCEDE A LA SUITE DE L'ARRET DE CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET EST CI-DESSUS REPRODUIT :

ATTENDU QUE CES FORMALITES SONT CELLES DE L'ARTICLE R 11-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET CONCERNENT LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ; QU'ELLES NE FONT PAS PARTIE DES FORMALITES LEGALES DONT LA VERIFICATION INCOMBE AU JUGE DE L'EXPROPRIATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

SUR LE CINQUIEME MOYEN, TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET EST CI-DESSUS REPRODUIT :

ATTENDU QU'EN VISANT L'ATTESTATION DU 4 JUILLET 1978 DU PREFET, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION A SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION QUI NE L'AUTORISAIT PAS A RECHERCHER SI L'AVIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES ETAIT OBLIGATOIRE OU NON POUR LE TERRAIN CONCERNE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 6 JUILLET 1978 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU GARD ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-70219
Date de la décision : 30/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Juridiction de renvoi saisie dans l'état où se trouvait l'affaire à la date de la décision cassée - Avis du sous-préfet postérieur à l'arrêté de cessibilité.

Le visa, par le juge de renvoi, de l'avis du sous-préfet émis postérieurement à l'arrêté de cessibilité est régulier dès lors que la première ordonnance a été annulée pour vice de forme consécutif à l'absence de visa de l'avis du sous-préfet.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-26

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Nîmes, 06 juillet 1978

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-11-14 Bulletin 1972 III N. 597 p.430 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 1981, pourvoi n°78-70219


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr Mme Delaroche
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:78.70219
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