La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1981 | FRANCE | N°79-14565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 1981, 79-14565


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU COURS D'UN MATCH DE RUGBY, PIQUEMAL FUT HEURTE PAR BERTRAND ET BLESSE ; QUE, POURSUIVI POUR DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, BERTRAND FUT RELAXE PAR DECISION D'UNE JURIDICTION PENALE DEVENUE DEFINITIVE, QU'EN INVOQUANT UNE FAUTE INVOLONTAIRE DE BERTRAND, PIQUEMAL L'A FAIT ASSIGNER DEVANT LA JURIDICTION CIVILE POUR LUI RECLAMER LA REPARATION DE SON PREJUDICE ; QUE LE GROUPEMENT D'ASSURANCES NATIONALES, ASSUREUR DE BERTRAND, EST INTERVENU ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE PIQUEMAL

DE SA DEMANDE, ALORS QUE LES MOTIFS DE L'ARRET CORRECTIONNE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU COURS D'UN MATCH DE RUGBY, PIQUEMAL FUT HEURTE PAR BERTRAND ET BLESSE ; QUE, POURSUIVI POUR DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, BERTRAND FUT RELAXE PAR DECISION D'UNE JURIDICTION PENALE DEVENUE DEFINITIVE, QU'EN INVOQUANT UNE FAUTE INVOLONTAIRE DE BERTRAND, PIQUEMAL L'A FAIT ASSIGNER DEVANT LA JURIDICTION CIVILE POUR LUI RECLAMER LA REPARATION DE SON PREJUDICE ; QUE LE GROUPEMENT D'ASSURANCES NATIONALES, ASSUREUR DE BERTRAND, EST INTERVENU ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE PIQUEMAL DE SA DEMANDE, ALORS QUE LES MOTIFS DE L'ARRET CORRECTIONNEL SELON LESQUELS L'ACTION DU PREVENU SE SITUAIT DANS LE CADRE NORMAL DU JEU ET N'ETAIT PAS UNE FAUTE PENALE D'IMPRUDENCE NE CONSTITUAIENT PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA DECISION DE RELAXE SUR POURSUITE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES QUI SERAIT AINSI DEPOURVUE, A CET EGARD DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE LA DECISION DE RELAXE SUR POURSUITES POUR DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES IMPLIQUANT QUE LES FAITS NE CONSTITUAIENT AUCUNE INFRACTION PENALE AVAIT AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR L'INEXISTENCE D'UNE FAUTE NON INTENTIONNELLE DE BERTRAND ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-14565
Date de la décision : 26/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Coups et blessures volontaires - Relaxe - Portée - Action fondée sur la faute non intentionnelle de la personne relaxée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Chose jugée au pénal - Relaxe - Article 1383 du Code civil - Relaxe du chef de coups et blessures volontaires - Action fondée sur la faute non intentionnelle de la personne relaxée.

* SPORTS - Responsabilité - Accident causé à un participant - Accident causé par un autre participant - Relaxe du chef de coups et blessures volontaires - Action civile fondée sur la faute non intentionnelle du participant - Chose jugée.

* SPORTS - Rugby - Accident causé à un joueur - Accident causé par un autre joueur - Relaxe du chef de coups et blessures volontaires - Action civile fondée sur la faute non intentionnelle du joueur - Chose jugée.

Une décision de relaxe sur poursuites pour délit de coups et blessures volontaires impliquant que les faits ne constituent aucune infraction pénale à autorité de la chose jugée sur l'inexistence d'une faute non intentionnelle de la personne relaxée. Par suite, un joueur de rugby, blesse au cours d'un match, ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir débouté de la demande en dommages-intérêts intentée contre un autre joueur sur le fondement de l'article 1383 du Code civil, dès lors que celui-ci avait bénéficié d'une décision de relaxe, devenue définitive, sur poursuites du chef de coups et blessures volontaires.


Références :

Code civil 1351
Code civil 1383

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1), 10 mai 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 1981, pourvoi n°79-14565, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 73

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.14565
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award