SUR LES TROIS MOYENS REUNIS :
ATTENDU QUE LA SOCIETE LAURENT BOUILLET, ENTREPRENEUR CHARGE EN 1970 DE L'INSTALLATION D'EAU CHAUDE ET DE CHAUFFAGE D'UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION, REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 25 OCTOBRE 1979) DE L'AVOIR CONDAMNEE A REPARATION ENVERS LA SOCIETE PERRUCHET, MAITRE D'X..., EN RAISON DES DESORDRES APPARUS DANS LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DENATUREES PAR L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE LAURENT BOUILLET NE S'ETAIT JAMAIS PREVALUE, EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DE GARANTIE AUQUEL DEVAIT ETRE SOUMIS LE MATERIEL RECONNU DEFECTUEUX DE LA PRESCRIPTION BIENNALE CONCERNANT LES MENUS OUVRAGES ET DECOULANT DES ARTICLES 1972 ET 2270 DU CODE CIVIL, MAIS AVAIT EXPRESSEMENT CONTESTE QUE LE MATERIEL EN QUESTION PUISSE ETRE QUALIFIE " D'X... " AU SENS DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET DONNER OUVERTURE A UNE ACTION FONDEE SUR LES ARTICLES 1792 ET 2270 SUSVISES ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES ECRITURES D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, L'ENTREPRISE CONTESTAIT QUE LE MATERIEL EN QUESTION PUISSE ETRE QUALIFIE " D'X... " AU SENS DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET DONNER OUVERTURE A UNE ACTION FONDEE SUR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A CONFONDU LES NOTIONS " D'INTEGRATION " ET " D'INCORPORATION " A L'IMMEUBLE, AU SENS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, NOTION CARACTERISTIQUE D'UN GROS X..., AVEC L'EXISTENCE D'UN SIMPLE RACCORDEMENT PAR L'ENTREPRENEUR, AU CIRCUIT DE DISTRIBUTION, D'UN MATERIEL DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE REPONDANT AUX CRITERES D'EXTERIORITE ET D'APPARENCE DU MENU X... " ;
MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'ENTREPRISE LAURENT BOUILLET DEMANDAIT DE JUGER " QUE TOUTE RESPONSABILITE AU TITRE DES ARTICLES 1792 ET 2270 NE POUVAIT ETRE EVOQUEE, DES LORS CONSTATER LE CARACTERE TARDIF DE LA DEMANDE INTERVENUE PLUS DE TROIS ANS APRES LA RECEPTION DES Y... ", CONCLUSIONS DONT L'AMBIGUITE NECESSITAIT UNE INTERPRETATION EXCLUSIVE DE DENATURATION, L'ARRET CONSTATE QUE LE CORPS DE CHAUFFE A ETE INTEGRE DANS LE CIRCUIT DE FOURNITURE D'EAU ET INCORPORE A L'IMMEUBLE ; QUE DE CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'IL CONSTITUAIT UN GROS X... AU SENS DE L'ARTICLE 11 A DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 (DEVENU L'ARTICLE R. 111-26 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION) ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.