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25/03/1981 | FRANCE | N°80-10211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 1981, 80-10211


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QUE MME G. DONT LE DIVORCE AVEC M D. A ETE PRONONCE AUX TORTS RECIPROQUES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE DECHUE DU BENEFICE D'UNE DONATION QUE LUI AVAIT CONSENTIE SON EX-MARI LE 21 AOUT 1967, LE MARIAGE AYANT ETE CELEBRE LE 30 AOUT 1967, ET LE CONTRAT DE MARIAGE CONCLU LE 16 AOUT 1967 ; QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 299 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, EN APPLIQUANT CE TEXTE A UNE LIBERALITE ANTERIEURE AU MARIAGE ET NON

COMPRISE DANS LE CONTRAT DE MARIAGE ; QUE, DE PLUS, L...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QUE MME G. DONT LE DIVORCE AVEC M D. A ETE PRONONCE AUX TORTS RECIPROQUES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE DECHUE DU BENEFICE D'UNE DONATION QUE LUI AVAIT CONSENTIE SON EX-MARI LE 21 AOUT 1967, LE MARIAGE AYANT ETE CELEBRE LE 30 AOUT 1967, ET LE CONTRAT DE MARIAGE CONCLU LE 16 AOUT 1967 ; QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 299 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, EN APPLIQUANT CE TEXTE A UNE LIBERALITE ANTERIEURE AU MARIAGE ET NON COMPRISE DANS LE CONTRAT DE MARIAGE ; QUE, DE PLUS, LA COUR D'APPEL, EN SE REFERANT A L'EQUITE, A LA LOGIQUE ET A UNE JURISPRUDENCE ET UNE DOCTRINE MAJORITAIRES, ET EN SE BORNANT A AFFIRMER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE M DEVOUGE, AURAIT PRIVE SA DECISION DE VERITABLES MOTIFS ;

MAIS ATTENDU QUE LA REVOCATION DE PLEIN DROIT DES AVANTAGES MATRIMONIAUX CONSENTIS A L'EPOUX CONTRE LEQUEL LE DIVORCE EST PRONONCE, TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARTICLE 299 ANCIEN DU CODE CIVIL, S'APPLIQUE AUX LIBERALITES ANTERIEURES AU MARIAGE ET NON COMPRISES DANS LES CONVENTIONS MATRIMONIALES, LORSQUE CES LIBERALITES ONT ETE CONSENTIES EN PREVISION DU MARIAGE ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT RETENU QUE LA DONATION LITIGIEUSE AVAIT ETE PRECEDEE DE QUELQUES JOURS PAR LE CONTRAT DE MARIAGE, ET SUIVIE DE QUELQUES JOURS EGALEMENT, PAR LA CELEBRATION DE L'UNION, ET QU'ELLE AVAIT ETE FAITE "DANS L'OPTIQUE" DU MARIAGE, A AINSI, PAR UN ARRET MOTIVE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST DONC FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-10211
Date de la décision : 25/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Epoux coupable - Perte des avantages matrimoniaux - Donation faite en prévision du mariage.

* DONATION - Donation entre époux - Article 299 ancien du Code civil - Application - Donation faite en prévision du mariage.

La révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis à l'époux contre lequel le divorce est prononcé, telle qu'elle résulte de l'article 299 ancien du code civil, s'applique aux libéralités antérieures au mariage et non comprises dans les conventions matrimoniales, lorsque ces libéralités ont été consenties en prévision du mariage.


Références :

Code civil 299 ANCIEN

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 2 ), 15 juin 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 1981, pourvoi n°80-10211, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 102

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.10211
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