SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERS GRIEFS :
ATTENDU QUE, SELON LA DECISION ATTAQUEE, M X..., CHARGE PAR M Y..., SELON DEUX LETTRES DES 3 MAI ET 1ER SEPTEMBRE 1950, DE LUI SERVIR D'INTERMEDIAIRE DANS LA VENTE DES DROITS DE COUPE DONT IL ETAIT TITULAIRE SUR LES FORETS DE L'ILE D'ERROMANGO (NOUVELLES-HEBRIDES), A OBTENU DU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, LA CONDAMNATION DE M Y... A LUI PAYER LA CONTRE-VALEUR, EN FRANCS "PACIFIQUE" DE 10 000 LIVRES AUSTRALIENNES, EN EXECUTION DE LA CONVENTION STIPULANT QU'AU CAS OU L'AFFAIRE NE SERAIT PAS REALISEE, CE QUI S'EST PRODUIT, M X... AURAIT DROIT A UNE REMUNERATION FORFAITAIRE, DETERMINEE "DE BONNE FOI" ;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF AU TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI, SANS PRECISER LA DATE DES FAITS RETENUS COMME CONSTITUANT UNE EXECUTION DU MANDAT, ET EN DENATURANT LES DOCUMENTS DE LA CAUSE DESQUELS IL RESSORTAIT, SELON LE POURVOI, QUE LES DILIGENCES FAITES PAR M X... AURAIENT ETE ANTERIEURES A LA CONVENTION, QUI RESULTAIT DES DEUX LETTRES DES 3 MAI ET 1ER SEPTEMBRE 1950 ; QU'IL EST, EN OUTRE, REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE M Y... AU PAIEMENT D'UNE SOMME CALCULEE EN LIVRES AUSTRALIENNES, AU MEPRIS DES PRINCIPES SUR LE COURS FORCE DE LA MONNAIE, ET EN MECONNAISSANCE DE LA DEMANDE DE M X..., LIBELLEE EN LIVRES ANGLAISES, LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL AYANT AINSI, SELON LE POURVOI, VIOLE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE EN MODIFIANT D'OFFICE LA DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXISTENCE DE LA PROCURATION, QUELLE QU'EN SOIT LA DATE, EMPORTE RATIFICATION RETROACTIVE DES ACTES DU MANDATAIRE ; QUE LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LE MANDAT DONNE PAR M Y... A M X... RESULTAIT DES DEUX LETTRES DES 3 MAI ET 1ER SEPTEMBRE 1950, N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES ACTES D'EXECUTION DE CE MANDAT, SOUVERAINEMENT RELEVES PAR LUI, ETAIENT OU NON ANTERIEURS A LA PROCURATION ;
ET ATTENDU QUE LA STIPULATION D'UNE OBLIGATION EN MONNAIE ETRANGERE EST LICITE DES LORS QUE CETTE MONNAIE EST PREVUE, NON COMME INSTRUMENT DE PAIEMENT, MAIS COMME UNITE DE COMPTE ; QU'AINSI, APRES AVOIR SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA DEMANDE DE M X... N'AVAIT ETE LIBELLE EN LIVRES ANGLAISES QU'A LA SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE, LE JUGE DU SECOND DEGRE A PU, SANS MECONNAITRE LA LOI MONETAIRE NI MODIFIER LES TERMES DU DEBAT, CONDAMNER M Y... AU PAIEMENT DE LA CONTRE-VALEUR, EN FRANCS "PACIFIQUE", D'UNE SOMME EVALUEE EN LIVRES AUSTRALIENNES, MONNAIE DE COMPTE STIPULEE DANS LA CONVENTION DES PARTIES ; QU'AINSI, AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 AVRIL 1979 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE PAPEETE.