La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1981 | FRANCE | N°79-16230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 1981, 79-16230


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CONSTITUAIT UNE DONATION INDIRECTE L'ACQUISITION QU'ELLE A FAITE D'UN APPARTEMENT PENDANT SON MARIAGE, EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR UNE LETTRE DE SON EPOUX X... A SON FILS QUE CETTE ACQUISITION AVAIT ETE FINANCEE AVEC SES DERNIERS, ALORS QUE, D'UNE PART, NUL NE POUVANT SE CONSTITUER UNE PREUVE A SOI-MEME, L'HERITIER, AGISSANT EN NULLITE DE LA LIBERALITE, VIENT AUX DROITS DU DONATEUR ET NE POUVAIT, SELON LE POURVOI, FONDER SA DEMANDE SUR UN MOYEN DE PREUVE QUE LE DEFUNT N'

AURAIT PAS PU PRODUIRE, ET ALORS QUE , D'AUTRE PART, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CONSTITUAIT UNE DONATION INDIRECTE L'ACQUISITION QU'ELLE A FAITE D'UN APPARTEMENT PENDANT SON MARIAGE, EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR UNE LETTRE DE SON EPOUX X... A SON FILS QUE CETTE ACQUISITION AVAIT ETE FINANCEE AVEC SES DERNIERS, ALORS QUE, D'UNE PART, NUL NE POUVANT SE CONSTITUER UNE PREUVE A SOI-MEME, L'HERITIER, AGISSANT EN NULLITE DE LA LIBERALITE, VIENT AUX DROITS DU DONATEUR ET NE POUVAIT, SELON LE POURVOI, FONDER SA DEMANDE SUR UN MOYEN DE PREUVE QUE LE DEFUNT N'AURAIT PAS PU PRODUIRE, ET ALORS QUE , D'AUTRE PART, LA DONATION INDIRECTE NULLE AURAIT ETE CONFIRMEE PAR UN LEGS, ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT ETE CONFIRMEE PAR UN LEGS, ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE RECHERCHER SI LE RAPPEL EXPRES PAR LE DEFUNT, DANS SON TESTAMENT, DU DROIT DE PROPRIETE DE SON EPOUSE SUR LE BIEN LITIGIEUX NE VALAIT PAS CONFIRMATION DE LA DONATION INDIRECTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'HERITIER RESERVATAIRE EST FONDE A ETABLIR PAR TOUS MOYENS LA PREUVE DE LA SIMULATION D'UNE LIBERALITE PORTANT ATTEINTE A SA RESERVE ; QUE DES LORS C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE M ROBERT Y... ETAIT FONDE A SE PREVALOIR DES ENONCIATIONS DE LA LETTRE DE SON PERE QUANT AU CARACTERE GRATUIT DE L'ACQUISITION LITIGIEUSE ; ET ATTENDU QUE LE MOYEN PRIS D'UNE CONFIRMATION DE LA DONATION PAR UN LEGS N'A PAS ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND ; QU'IL EST DONC NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-16230
Date de la décision : 25/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SIMULATION - Preuve - Preuve entre les parties - Preuve par tous moyens - Atteinte à la réserve.

* DONATION - Donation déguisée - Intention libérale - Preuve - Vente apparente - Liberté de preuve.

* DONATION - Donation déguisée - Preuve du déguisement - Liberté de preuve.

* LETTRE MISSIVE - Production en justice - Moyen de preuve - Lettre émanant de l'auteur du demandeur en preuve - Simulation - Atteinte à la réserve.

* PREUVE EN GENERAL - Moyen de preuve - Document émanant de l'auteur du demandeur en preuve - Simulation - Atteinte à la réserve.

* PREUVE EN GENERAL - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Atteinte à la réserve.

* RESERVE - Atteinte - Preuve - Preuve par tous moyens.

L'héritier réservataire est fondé à établir par tous moyens la preuve de la simulation d'une libéralité portant atteinte à sa réserve. Il peut donc se prévaloir des termes d'une lettre de son auteur quant au caractère gratuit d'un acte ayant l'apparence d'une vente, sans que puisse lui être opposé, en sa qualité de successeur de l'auteur de cet écrit, le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.


Références :

Code civil 1099
Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 03 avril 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-07-21 Bulletin 1981 I N. 232 p.186 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 1981, pourvoi n°79-16230, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 105

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award