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19/03/1981 | FRANCE | N°80-94525

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1981, 80-94525


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PHILIPPE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS DU 28 OCTOBRE 1980 QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DE MORT, POUR ASSASSINAT, COMPLICITE D'ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT, COMMIS SUR DES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ET MUNITIONS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 249 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° N° 79-48 DU 19 JANVIER 1979, DE

L'ARTICLE 14 DE LA LOI ORGANIQUE DU 17 JUILLET 1970 MODIFI...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PHILIPPE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS DU 28 OCTOBRE 1980 QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DE MORT, POUR ASSASSINAT, COMPLICITE D'ASSASSINAT, TENTATIVE D'ASSASSINAT, COMMIS SUR DES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ET MUNITIONS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 249 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° N° 79-48 DU 19 JANVIER 1979, DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI ORGANIQUE DU 17 JUILLET 1970 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 AOUT 1975, DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 58-1277 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
EN CE QUE LA COUR ETAIT COMPOSEE DE M. GIRESSE, PRESIDENT DE CHAMBRE A LA COUR D'APPEL DE PARIS, PRESIDENT, M. LECLACHE, JUGE D'INSTRUCTION AFFECTE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, M. SAVELLI, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, ASSESSEURS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'AFFECTATION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DE M. LECLACHE, PAR ARRETE EN DATE DU 26 DECEMBRE 1979, EST ILLEGALE, QU'EN EFFET L'AFFECTATION PREVUE PAR LE DECRET N° 79-48 DU 19 JANVIER 1979 NE PEUT PAS CONCERNER UN MAGISTRAT RECRUTE A TITRE TEMPORAIRE, QU'A TOUT LE MOINS IL FAUDRAIT QUE CE MAGISTRAT AIT ACCOMPLI DEUX ANNEES DE SERVICES EFFECTIFS DANS LES FONCTIONS DU PREMIER GROUPE DU SECOND GRADE, QUE M. LECLACHE, ANCIEN CONSEILLER A LA COUR DE PARIS EN RETRAITE A COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 1979, MAINTENU EN FONCTION JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1979 ET RECRUTE A TITRE TEMPORAIRE EN QUALITE DE JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX EN APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE DU 17 JUILLET 1970 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 AOUT 1975, NE POUVAIT DONC PAS ETRE AFFECTE A PARIS EN APPLICATION DU DECRET DU 19 JANVIER 1979, QU'AU SURPLUS EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1970, QUI A ETE VIOLE, LES MAGISTRATS RECRUTES A TITRE TEMPORAIRE DOIVENT EXERCER EXCLUSIVEMENT DES FONCTIONS DU 1ER GROUPE DU 2E GRADE DE LA HIERARCHIE JUDICIAIRE, CE QUI INTERDISAIT DE NOMMER M. LECLACHE POUR EXERCER DES FONCTIONS RELEVANT DU SECOND GROUPE DU SECOND GRADE ;
ET ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, UN MAGISTRAT, AFFECTE EN VERTU DU DECRET N° 79-48 DU 19 JANVIER 1979, N'A PAS LA QUALITE PREVUE PAR L'ARTICLE 249 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR ETRE ASSESSEUR, QU'AINSI LA COUR ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSEE ;
ATTENDU QUE PAR ARRETE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1979, M. LECLACHE, ANCIEN MAGISTRAT, A ETE RECRUTE POUR UNE PERIODE NON RENOUVELABLE DE TROIS ANS, AFIN D'EXERCER LES FONCTIONS DE JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX, EN SURNOMBRE, QUE PAR UN NOUVEL ARRETE MINISTERIEL EN DATE DU 26 DECEMBRE 1979, M. LECLACHE A ETE AFFECTE, EN APPLICATION DU DECRET N° 79-48 DU 19 JANVIER 1979, COMME JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ET CHARGE DES FONCTIONS DE L'INSTRUCTION ;
ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE EN DATE DU 12 MAI 1980, QUI FIGURE AU DOSSIER, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A DESIGNE M. LECLACHE COMME ASSESSEUR DU PRESIDENT DE LA 2E SECTION DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS POUR LA SESSION DEVANT S'OUVRIR LE 16 OCTOBRE 1980 ;
ATTENDU QUE CE MAGISTRAT AVAIT QUALITE POUR SIEGER A LA COUR D'ASSISES, QUE D'UNE PART, EN EFFET, L'ARTICLE 249 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOIT QUE LES ASSESSEURS SONT CHOISIS SOIT PARMI LES CONSEILLERS DE LA COUR D'APPEL, SOIT PARMI LES PRESIDENTS, VICE-PRESIDENTS OU JUGES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU DE LA TENUE DES ASSISES, QUE CE TEXTE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION SELON LES FONCTIONS DONT SONT CHARGES LES JUGES ET QU'IL N'EXISTE AUCUNE INCOMPATIBILITE POUR LE JUGE D'INSTRUCTION, SAUF LORSQU'IL A PARTICIPE A DES ACTES D'INSTRUCTION DANS L'AFFAIRE SOUMISE A LA COUR D'ASSISES, CE QUI N'EST PAS ALLEGUE EN L'ESPECE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE RECLAMATION FORMULEE PAR L'ACCUSE OU SON DEFENSEUR AU COURS DES DEBATS, IL Y A PRESOMPTION LEGALE QUE M. LECLACHE A ETE DESIGNE CONFORMEMENT A LA LOI, EN SA QUALITE DE JUGE AFFECTE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, POUR REMPLIR LES FONCTIONS D'ASSESSEUR A LA COUR D'ASSISES DE PARIS ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES DEUXIEME, TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS DE CASSATION PRIS, LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE L'AVOCAT DE L'ACCUSE AYANT DEMANDE, A L'OUVERTURE DE L'AUDIENCE ET AVANT LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT, LE VERSEMENT AU DOSSIER D'UNE PIECE, LE PRESIDENT, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, A REJETE CETTE DEMANDE ;
ALORS QUE LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE NE S'EXERCE QUE DANS LE COURS DES DEBATS, QUE LE PRESIDENT NE POUVAIT DONC, AVANT LE TIRAGE AU SORT DU JURY, USER DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR REJETER UNE DEMANDE PRESENTEE PAR L'AVOCAT DE L'ACCUSE ;
LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309, 310, 317 ET 347 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
EN CE QUE LE PRESIDENT, EN SUPPOSANT QU'IL AIT ETE COMPETENT AVANT LA FORMATION DU JURY DE JUGEMENT, N'A PU, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, S'OPPOSER A LA PRODUCTION PAR LA DEFENSE D'UNE PIECE, QU'EN EFFET LA DEFENSE NE FAIT QU'EXERCER UN DROIT EN PRODUISANT TOUTE PIECE QUI LUI PARAIT UTILE AU DEBAT ORAL ET LE PRESIDENT NE PEUT, A AUCUN TITRE, S'Y OPPOSER ;
LE QUATRIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 304, 311 ET 328 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
EN CE QUE LE PRESIDENT, EN REFUSANT LA PRODUCTION AUX DEBATS D'UNE LETTRE QUI LAISSAIT PESER UN SOUPCON DE PARTIALITE SUR UN DES JURES, SANS PRENDRE AUCUNE MESURE A L'EFFET DE GARANTIR A L'ACCUSE UN PROCES EQUITABLE, N'A PAS EXERCE SON POUVOIR DE DIRECTION DES DEBATS ;
LE CINQUIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 316 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
EN CE QUE LA COUR, SAISIE DE CONCLUSIONS DE LA DEFENSE DEMANDANT ACTE DE CE QUE LE PRESIDENT AVAIT USE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE AVANT LA FORMATION DU JURY DE JUGEMENT EN REFUSANT L'ANNEXION D'UNE PIECE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE EN CONSTATANT QUE LA MESURE QUI AVAIT ETE SOLLICITEE A L'AUDIENCE DU 23 OCTOBRE 1980 RELEVAIT DU SEUL POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ;
ALORS QUE LES ARRETS SONT DECLARES NULS LORSQU'ILS ONT OMIS OU REFUSE DE PRONONCER SUR UNE DEMANDE DES PARTIES, QUE LA COUR, QUI ETAIT COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE DE DONNER ACTE, NE POUVAIT REFUSER D'Y FAIRE DROIT A LA FAVEUR D'UNE APPRECIATION, CONSTITUTIVE D'UN EXCES DE POUVOIR, SUR LE COMPORTEMENT DU PRESIDENT ;
LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATE QU'APRES L'APPEL DES JURES ET AVANT LA FORMATION DU JURY DE JUGEMENT, L'UN DES CONSEILS DE L'ACCUSE, ME PELLETIER, A DEMANDE LA PAROLE AU PRESIDENT ET A DONNE LECTURE D'UNE LETTRE ANONYME QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE ET DONT L'AUTEUR SE PRETENDAIT JURE, QUE L'AVOCAT A DEMANDE AU PRESIDENT DE VERSER AU DOSSIER DE LA PROCEDURE CETTE LETTRE QUI METTAIT EN CAUSE L'IMPARTIALITE DE CE SOI-DISANT JURE, QUE LE PRESIDENT, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, A REJETE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'EN REFUSANT DE JOINDRE AU DOSSIER CETTE LETTRE ANONYME QUI, NE CONTENANT AUCUNE INDICATION OBJECTIVE CONTROLABLE, ETAIT DEPOURVUE DE TOUTE VALEUR PROBANTE ET NE POUVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION, LE PRESIDENT N'A FAIT QUE SE CONFORMER AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 309 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI LUI COMMANDENT DE REJETER TOUT CE QUI TENDRAIT A COMPROMETTRE LA DIGNITE DES DEBATS OU A LES PROLONGER SANS DONNER LIEU D'ESPERER PLUS DE CERTITUDE DANS LES RESULTATS ;
QU'IL N'IMPORTE, DES LORS, QUE LE POUVOIR DONT LE PRESIDENT A USE AINSI, AIT ETE IMPROPREMENT QUALIFIE, DANS LE PROCES-VERBAL, " POUVOIR DISCRETIONNAIRE " ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET, SE FAIRE UN GRIEF DE CE QU'IL NE LUI A PAS ETE DONNE ACTE D'UN INCIDENT ALORS QUE CELUI-CI A ETE CONSIGNE AU PROCES-VERBAL ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 257 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET DU 16 OCTOBRE 1980 REVISANT LA LISTE DU JURY DE SESSION A RAYE DE LA LISTE LE NOMME Y... BERNARD, 33E JURE TITULAIRE ;
AU MOTIF QUE CE JURE EST GARDE REPUBLICAIN, MILITAIRE EN ACTIVITE, ALORS QUE LES INCOMPATIBILITES SONT DE DROIT ETROIT ET QUE SEULS LES MILITAIRES EN ACTIVITE DE SERVICE ET POURVUS D'UN EMPLOI DOIVENT ETRE ELIMINES DE LA LISTE DU JURY, QUE FAUTE D'AVOIR CONSTATE QUE LE JURE Y... ETAIT POURVU D'UN EMPLOI AU SEIN DE L'ARMEE, LA DECISION DE LE RAYER DE LA LISTE DU JURY EST PRIVEE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DU 16 OCTOBRE 1980 REVISANT LA LISTE DU JURY DE SESSION QUE LA COUR A RAYE DE LADITE LISTE LE NOM DE M Y... BERNARD, 33E JURE TITULAIRE, AU MOTIF QUE CE JURE EST GARDE REPUBLICAIN, MILITAIRE EN ACTIVITE ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 257 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES FONCTIONS DE JURE SONT INCOMPATIBLES AVEC SA FONCTION ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION IMPLIQUE QUE LA COUR A CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE CE MILITAIRE EN ACTIVITE DE SERVICE ETAIT POURVU D'UN EMPLOI ;
D'OU IL SUIT QU'IL Y A EU APPLICATION REGULIERE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 257 PRECITE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
EN CE QUE LA NOTIFICATION A L'ACCUSE DE L'ARRET DU 16 OCTOBRE 1980 APPORTANT DES MODIFICATIONS A LA COMPOSITION DE LA LISTE DU JURY FAITE LE 23 OCTOBRE 1980 A 13 HEURES, TANDIS QUE L'AUDIENCE S'EST OUVERTE LE 23 OCTOBRE 1980 A 13 HEURES 20, N'INDIQUE PAS A L'ACCUSE QU'IL A LE DROIT DE RECLAMER UN DELAI D'UNE HEURE ;
ALORS QUE CE DROIT, FONDAMENTAL POUR L'EXERCICE DU DROIT DE RECUSATION, NE PEUT ETRE EXERCE PAR L'ACCUSE QUE S'IL EST PORTE A SA CONNAISSANCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE L'ARRET DU 16 OCTOBRE 1980 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION A ETE NOTIFIE A L'ACCUSE LE 23 OCTOBRE 1980 A 13 HEURES, ET QUE LES DEBATS ONT ETE OUVERTS LE MEME JOUR 13 H 20, QU'IL N'EN RESULTE CEPENDANT AUCUNE IRREGULARITE ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR LA LOI DU 28 JUILLET 1978, N'IMPOSE AUCUN DELAI AU GREFFIER POUR LA NOTIFICATION DE CET ARRET A L'ACCUSE, MAIS PREVOIT SEULEMENT QUE CELUI-CI, OU SON CONSEIL, PEUT DEMANDER QU'UN DELAI, QUI NE POURRA EXCEDER UNE HEURE SOIT OBSERVE AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS ;
QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LA NOTIFICATION DEVANT ETRE FAITE SANS FORMALITE, L'ACCUSE N'A PAS A ETRE AVERTI EXPRESSEMENT DE LA FACULTE QUI LUI EST OFFERTE PAR LE TEXTE ;
ATTENDU QU'AU SURPLUS, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE MENTIONNANT, EN L'ESPECE, AUCUNE RECLAMATION DE L'ACCUSE, OU DE SON CONSEIL, AVANT LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT, IL SE DEDUIT QUE X... N'A PAS SOLLICITE DE DELAI SUPERIEUR A CELUI DONT IL A DISPOSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 289-1, 291 ET 295 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL QU'APRES AVOIR FAIT APPEL DES SEULS JURES TITULAIRES ET APRES AVOIR CONSTATE QUE LES JURES TITULAIRES N'ETAIENT PLUS PRESENTS QU'AU NOMBRE DE 19, LE PRESIDENT A MIS DANS L'URNE LES NOMS DES 1ER, 3E, 4E, 6E JURES SUPPLEANTS POUR FORMER LE NOMBRE DE 23 JURES EXIGES PAR LA LOI ;
ALORS QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE DE L'APPEL DES JURES SUPPLEANTS, DONT LE NOM A ETE MIS DANS L'URNE, N'A PAS ETE EFFECTUEE, QU'IL N'A DONC PAS ETE CONSTATE QUE TOUS LES JURES DONT LES NOMS ONT ETE MIS DANS L'URNE ET SOUMIS AU TIRAGE AU SORT ETAIENT AINSI PRESENTS, ET PRESENTS AU NOMBRE DE 23 ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATE QU'APRES L'APPEL FAIT PAR LE GREFFIER DES JURES DE LA PRESENTE SESSION, NON EXCUSES, LES JURES TITULAIRES N'ETANT PLUS PRESENTS QU'AU NOMBRE DE 19 EN RAISON DE L'ABSENCE DU 11E JURE TITULAIRE, LE PRESIDENT A MIS DANS L'URNE LES NOMS DES 1ER, 3E, 4E ET 6E JURES SUPPLEANTS POUR FORMER LE NOMBRE DE 23 JURES EXIGE PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE LA LISTE DE SESSION COMPREND TANT LES JURES TITULAIRES QUE LES JURES SUPPLEANTS, ET QUE LES NOMS DE CES DERNIERS, NON RADIES LORS DE L'OUVERTURE DE LA SESSION, ONT DONC ETE APPELES PAR LE GREFFIER A LA SUITE DE CEUX DES JURES TITULAIRES ;
QU'AU SURPLUS, LE FAIT QUE LES JURES SUPPLEANTS ETAIENT PRESENTS ET ONT REPONDU A L'APPEL, EST CONFIRME PAR LE TIRAGE AU SORT DU 1ER JURE SUPPLEANT, M. Z..., ET DU 4E JURE SUPPLEANT, MME A..., EPOUSE B..., QUI ONT RESPECTIVEMENT SIEGE COMME 3E ET 4E JURES DE JUGEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN ADDITIONNEL, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 ;
EN CE QUE L'ACCUSE A ETE CONDAMNE A LA PEINE DE MORT POUR :
1° AVOIR ETE COMPLICE DU MEURTRE DE C... JEAN, CE DERNIER ETANT BRIGADIER DE POLICE, AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS (QUESTION N° 2),
2° AVOIR VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A D... GERARD, CE DERNIER ETANT GARDIEN DE LA PAIX, AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS (QUESTION N° 6),
3° AVOIR TENTE DE DONNER VOLONTAIREMENT LA MORT A E... ROBERT, CE DERNIER ETANT GARDIEN DE LA PAIX, AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS (QUESTION N° 9) ;
ALORS QUE DEPUIS L'ARRET DE CONDAMNATION, L'ARTICLE 25 DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981 A ABROGE L'ARTICLE 233 DU CODE PENAL PREVOYANT LA PEINE DE MORT POUR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE COUPS ET BLESSURES AVEC INTENTION DE DONNER LA MORT A FONCTIONNAIRES OU AGENTS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, QU'AINSI TROIS CIRCONSTANCES AGGRAVANTES JUSTIFIANT LE PRONONCE DE LA PEINE DE MORT NE POUVANT PLUS ETRE RETENUES CONTRE L'ACCUSE, LA CONDAMNATION DOIT ETRE ANNULEE EN APPLICATION DU PRINCIPE DE LA RETROACTIVITE DE LA LOI PENALE PLUS DOUCE ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS N° 2, N° 6 ET N° 9 QUI DEMANDAIENT SI LES TROIS VICTIMES ETAIENT AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;
ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 25 DE LA LOI N° 81-82 DU 2 FEVRIER 1981 A ABROGE L'ARTICLE 233 DU CODE PENAL, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA PEINE PRONONCEE CONTRE L'ACCUSE, A RAISON DES TROIS CRIMES RETENUS CONTRE LUI, TROUVE UN DOUBLE SUPPORT LEGAL DANS LES REPONSES AFFIRMATIVES FAITES AUX QUESTIONS N° 3, N° 7, N° 10, ET N° 11 A N° 16, RELATIVES A LA PREMEDITATION ET A LA CONCOMITANCE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DES REPONSES AUX QUESTIONS N° 2, N° 6 ET N° 9 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-94525
Date de la décision : 19/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Présomption de régularité.

En l'absence de toute réclamation formulée par l'accusé au cours des débats, il y a présomption légale qu'un magistrat a été désigné conformément à la loi, en sa qualité de juge affecté au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, pour remplir les fonctions d'assesseur à la Cour d'Assises (1).

2) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Article 309 du Code de Procédure pénale - Refus de joindre au dossier une lettre anonyme produite par la défense.

En refusant de joindre au dossier une lettre anonyme produite par la défense, le président ne fait que se conformer aux prescriptions de l'article 309 du Code de Procédure Pénale, il n'importe que le pouvoir dont le président a usé ait été improprement qualifié, dans le procès-verbal "pouvoir discrétionnaire".

3) COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Incompatibilités - Militaire en activité de service et pourvu d'un emploi - Garde Républicain.

La décision de rayer de la liste de session un garde républicain, implique que la Cour a constaté souverainement que ce militaire en activité de service, était pourvu d'un emploi.

4) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Arrêt la modifiant - Notification à l'accusé - Notification sans formalité - Délai.

L'article 292 du Code de Procédure Pénale modifié par la loi du 28 Juillet 1978 n'impose aucun délai au greffier pour la notification à l'accusé de l'arrêt modifiant la composition de la liste de session. Cette notifiation devant être faite sans formalité, l'accusé n'a pas à être averti expressément de la faculté qui lui est offerte de réclamer un délai ne pouvant excéder une heure.

5) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Appel des jurés - Jurés suppléants - Constatations suffisantes.

La liste du jury de session comprend tant les jurés titulaires que les jurés suppléants. La constatation au procès-verbal que le greffier a fait l'appel "des jurés de la présente session" établit donc que les noms des jurés suppléants ont été appelés à la suite de ceux des jurés titulaires (2).

6) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Rétroactivité - Loi du 2 Février 1981 - Incrimination abrogée - Article 233 ancien du Code Pénal - Autres incriminations entraînant la même peine - Peine fondée sur un double support légal.

Les réponses affirmatives aux questions qui portent sur les circonstances aggravantes de préméditation et de concomitance accompagnant un homicide volontaire, donnent un double support légal à une peine de mort prononcée pour le meurtre d'un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, même si cette qualité de la victime n'est plus prise en considération par la loi, à la suite de l'abrogation de l'article 233 du Code Pénal par la loi du 2 février 1981.


Références :

(2)
(4)
(6)
Code de procédure pénale 292
Code de procédure pénale 309
Code pénal 233 Ancien
LOI du 28 juillet 1978
LOI du 02 février 1981 AC3

Décision attaquée : Cour d'Assises Paris, 28 octobre 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-02-04 Bulletin Criminel 1954 N. 53 p.96 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-11-21 Bulletin Criminel 1981 N. 472 p.906 (REJET). (5)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1981, pourvoi n°80-94525, Bull. crim. N. 100
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 100

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Braunschweig
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître, SCP Philippe et Claire Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.94525
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