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19/03/1981 | FRANCE | N°79-41540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 79-41540


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1146 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 51 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952, 11, 12, 21 DU REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITE DES BANQUES ANNEXE A LADITE CONVENTION, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, FAUSSE APPLICATION ET VIOLATION DE LA CONVENTION FAISANT LA LOI DES PARTIES, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE GUILLEVIC, EMBAUCHE LE 4 MAI 1964 PAR LE CREDIT LYONNAIS, A ETE MIS A LA "RETRAITE" LE 30 SEPTEMBRE 1976, A L'AGE DE 61 ANS ; QUE, PRETENDANT QU'IL AURAIT DU, EN APPLIC

ATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DU REGLEMENT SUS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1146 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 51 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952, 11, 12, 21 DU REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITE DES BANQUES ANNEXE A LADITE CONVENTION, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, FAUSSE APPLICATION ET VIOLATION DE LA CONVENTION FAISANT LA LOI DES PARTIES, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE GUILLEVIC, EMBAUCHE LE 4 MAI 1964 PAR LE CREDIT LYONNAIS, A ETE MIS A LA "RETRAITE" LE 30 SEPTEMBRE 1976, A L'AGE DE 61 ANS ; QUE, PRETENDANT QU'IL AURAIT DU, EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DU REGLEMENT SUSVISE, ETRE MAINTENU EN ACTIVITE JUSQU'A 65 ANS, IL A RECLAME DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE, ALORS QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 51 DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE, 11, 12, ET 21 DU REGLEMENT ANNEXE QUE L'AGE DE RETRAITE FIXE EN PRINCIPE A 65 ANS, POUR LES AGENTS SE TROUVANT DANS LE CAS DE GUILLEVIC NE PEUT ETRE AVANCE, POUR RAISON DE SANTE OU POUR MISE A LA RETRAITE ANTICIPEE QU'AVEC L'ACCORD DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 51 DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE PREVOIT LE CAS DE "LA MISE A LA RETRAITE ANTICIPEE EN ACCORD AVEC LA DIRECTION ET L'INTERESSE", TOUT EN RENVOYANT AU REGLEMENT RELATIF AUX RETRAITES, L'ARTICLE 21 DE CELUI-CI RECONNAIT AUX AGENTS AYANT MOINS DE 20 ANS DE SERVICE, LE DROIT A UNE PENSION "DIFFEREE" A 65 ANS DISPOSE QUE L'EN "AVANCEE... A PARTIR DE L'AGE DE 60 ANS,"AVANCEE... A PARTIR TREE EN JOUISSANCE EST DE L'AGE DE 60 ANS, EN CAS DE MISE A LA RETRAITE PAR LA BANQUE A PARTIR DE 60 ANS D'AGE" ; QU'IL RESULTE DE CE DERNIER TBANQUE A LA EXTE QUI NE COMPORTE AUCUNE RESTRICTION L QUE LA BANQUE A LA FACULTE DE METTRE A AGENT QUI A A LA RETRAITE SANS SON ACCORD UN MOINS DE 20 ANS DE SERVICE, A PARTIR DU L'AGE DE 60 ANS ; MOMENT OU IL ATTEINT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ESTIME QUE CETTE MESURE PRISE ENVERS GUILLEVIC NE POUVAIT "ETRE ANALYSEE EN UNE RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL" A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-41540
Date de la décision : 19/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Retraite - Règlement de retraite - Age normal de la retraite.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Mise à la retraite - Mise à la retraite à l'âge normal fixé par la convention collective - Banque.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Retraite - Mise à la retraite - Age - Banque - Fixation par un règlement de retraite.

Une banque soumise à la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, a la faculté de mettre à la retraite sans son accord un agent qui a moins de vingt ans de service, à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans sans que cette mesure puisse "être analysée en une rupture abusive de son contrat de travail" dès lors que si l'article 51 de ladite convention collective prévoit le cas de "la mise à la retraite anticipée en accord avec la direction et l'intéressé" tout en renvoyant au règlement relatif aux retraites, l'article 21 de celui-ci, qui reconnaît aux agents ayant moins de vingt ans de service, le droit à une pension "différée" à soixante cinq ans , dispose que l'entrée en jouissance est "avancée .... à partir de l'âge de soixante ans .... en cas de mise à la retraite par la banque à partir de soixante ans d'âge".


Références :

Code civil 1134
Convention collective nationale du 20 août 1952 PERSONNEL DES BANQUES ART. 51

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry (Chambre sociale), 21 décembre 1978

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-19 (REJET) N. 79-41.539 S.A. LE CREDIT LYONNAIS. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-10-16 Bulletin 1974 V N. 479 p. 448 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1981, pourvoi n°79-41540, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 240

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.41540
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