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18/03/1981 | FRANCE | N°80-12020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1981, 80-12020


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ; QUE LE JUGE DOIT SE PRONONCER SUR TOUT CE QUI EST DEMANDE ET SEULEMENT SUR CE QUI EST DEMANDE ; ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN DIVORCE DE T-, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RETIENT NOTAMMENT A L'ENCONTRE DE LA FEMME, LE FAIT D'AVOIR, SUR SOMMATION DE REINTEGRER LE DOMICILE CONJUGAL, REPONDU QU'ELLE REFUSAIT, MAIS ACCEPTERAIT SI SON MARI LE QUITTAIT ; ATTENDU QU

E CE FAIT N'ETANT PAS INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ; QUE LE JUGE DOIT SE PRONONCER SUR TOUT CE QUI EST DEMANDE ET SEULEMENT SUR CE QUI EST DEMANDE ; ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN DIVORCE DE T-, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RETIENT NOTAMMENT A L'ENCONTRE DE LA FEMME, LE FAIT D'AVOIR, SUR SOMMATION DE REINTEGRER LE DOMICILE CONJUGAL, REPONDU QU'ELLE REFUSAIT, MAIS ACCEPTERAIT SI SON MARI LE QUITTAIT ; ATTENDU QUE CE FAIT N'ETANT PAS INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE T-, LA COUR D'APPEL, EN LE PRENANT EN CONSIDERATION, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-12020
Date de la décision : 18/03/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Grief non invoqué - Prise en considération par le juge - Méconnaissance des termes du litige.

* CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits étrangers au débat.

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour faire droit à la demande en divorce d'un époux, prend en considération un fait qui n'était pas invoqué.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre civile 2), 18 octobre 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-12-08 Bulletin 1976 II N. 327 p. 256 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1981, pourvoi n°80-12020, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 66

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12020
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