Sur le premier moyen :
Vu les articles 2 du Code civil, 12 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance, et 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'une loi nouvelle ne saurait, sans rétroactivité, régir les effets des situations juridiques définitivement réalisés avant son entrée en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 1978), que la société Le Matériel Médical Scientifique a confié à la société Bacci divers travaux et fournitures relatifs à la construction d'un immeuble ; que la société Bacci a partiellement sous-traité les travaux à Boyer, qui, après exécution, lui a adressé une facture le 4 août 1975 ; que la société Bacci ayant été mise en règlement judiciaire par jugement du 12 décembre 1975, Boyer, a en 1977 engagé une action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage ;
Attendu que pour condamner la société Le Matériel Médical Scientifique à payer à Boyer, dans la limite de sa dette envers l'entrepreneur principal, la somme réclamée par le sous-traitant, l'arrêt énonce que toute loi nouvelle s'applique même aux situations ou aux rapports juridiques formés avant sa promulgation, et que la loi du 31 décembre 1975, qui ne crée pas de rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, ne contient aucune disposition restreignant l'application de l'action directe dans le temps, et s'apparente aux lois de procédure dont l'effet est immédiat, n'a pas eu pour conséquence de léser des droits acquis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si l'action directe instituée par la loi du 31 décembre 1975 est ouverte aux sous-traitants dès la date d'entrée en vigueur de la loi, il n'en est pas de même lorsqu'un jugement a antérieurement prononcé le règlement judiciaire de l'entrepreneur principal, et a créé une situation juridique définitivement réalisée avant cette date, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 décembre 1978, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties ou même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;