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12/03/1981 | FRANCE | N°78-15915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1981, 78-15915


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE :

ATTENDU QUE LEUTWYLLER FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR UN CONSEILLER DE COUR D'APPEL CHARGE DE LA MISE EN ETAT, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF SON APPEL D'UN JUGEMENT DE TRIBUNAL DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 914 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LES ORDONNANCES DE CE MAGISTRAT PEUVENT ETRE DEFEREES A LA COUR PAR SIMPLE REQUETE LORSQU'ELLES ONT POUR EFFET DE METTRE FIN A L'INSTANCE ; ET ATTENDU QUE LA VOIE DE LA CASSATION N'EST OUVERTE QUE LORSQUE TOUTES LES AUTRES SONT FERM

EES ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE :

ATTENDU QUE LEUTWYLLER FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR UN CONSEILLER DE COUR D'APPEL CHARGE DE LA MISE EN ETAT, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF SON APPEL D'UN JUGEMENT DE TRIBUNAL DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 914 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LES ORDONNANCES DE CE MAGISTRAT PEUVENT ETRE DEFEREES A LA COUR PAR SIMPLE REQUETE LORSQU'ELLES ONT POUR EFFET DE METTRE FIN A L'INSTANCE ; ET ATTENDU QUE LA VOIE DE LA CASSATION N'EST OUVERTE QUE LORSQUE TOUTES LES AUTRES SONT FERMEES ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-15915
Date de la décision : 12/03/1981
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Procédure des mises en état - Décision constatant la tardiveté d'un appel (non).

* APPEL CIVIL - Délai - Inobservation - Ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la tardiveté de l'appel - Voies de recours - Pourvoi en cassation (non).

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la tardiveté de l'appel (non).

* PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance constatant la tardiveté d'un appel - Voies de recours - Pourvoi en cassation (non).

Est irrecevable le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue par un conseiller de la mise en état déclarant irrecevable comme tardif l'appel d'un jugement, cette ordonnance pouvant, conformément à l'article 914 du nouveau code de procédure civile, être déférée à la Cour par simple requête.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 914

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 2 ), 12 juillet 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-04-27 Bulletin 1979 II N. 119 p. 83 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1981, pourvoi n°78-15915, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 56

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:78.15915
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