SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 54, ALINEA 4, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN SA REDACTION ANTERIEURE A L'ARTICLE 19 DU DECRET 75 - 1122 DU 5 DECEMBRE 1975 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE L'INSCRIPTION DEFINITIVE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DEVRA ETRE PRISE DANS LES DEUX MOIS A DATER DU JOUR OU LA DECISION STATUANT AU FOND AURA ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'INSCRIPTION DEFINITIVE PRISE LE 9 AOUT 1976 PAR MATHIS SUR UN IMMEUBLE DE DUFOUR, A LA SUITE D'UN ARRET DU 18 JUIN 1976 CONDAMNANT DUFOUR A PAYER A MATHIS LA SOMME DE 280 000 FRANCS, NE VAUDRA QUE COMME HYPOTHEQUE JUDICIAIRE ORDINAIRE AYANT RANG A SA DATE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 AVRIL 1979) A ADMIS QUE L'INSCRIPTION PROVISOIRE PRISE PAR MATHIS LE 19 MARS 1974 ETAIT DEVENUE CADUQUE DES LORS QUE LE CREANCIER N'AVAIT PAS, DANS LE DELAI DE DEUX MOIS SUIVANT LE PRONONCE DU JUGEMENT SUR LE FOND DU 7 AVRIL 1975, FAIT PROCEDER A UNE INSCRIPTION DEFINITIVE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 104 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, L'APPEL REMET LA CHOSE JUGEE EN QUESTION DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET RELEVE QUE LE DEBITEUR AVAIT INTERJETE APPEL, LE 27 MAI 1975, DE LA DECISION RENDUE AU FOND, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.